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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26NC01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC01086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 avril 2026, N° 2501862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 et 18 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Goudemez, demande à la cour :
1°) de suspendre l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à diriger et administrer sa structure commerciale en France, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’administration pourrait décider d’exécuter d’office la mesure d’éloignement, ce qui mettrait en péril sa situation professionnelle et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-7 et L. 421-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en tant que ressortissant bosnien, il était dispensé de l’obligation de visa ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- depuis l’intervention de l’arrêté en litige, il a déposé une demande French Tech Visa, ce qui constitue une circonstance de fait nouvelle justifiant la suspension de l’exécution de l’arrêté.
Vu :
- la requête n° 26NC01058 par laquelle M. A… fait appel du jugement n° 2501862 du 21 avril 2026 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bosnien, est entré en France en novembre 2023 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « passeport – talent – investisseur ». Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2501862 du 21 avril 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 26NC01058, est actuellement pendant devant la cour. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté du 21 février 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence, M. A… invoque uniquement la possibilité, pour l’administration, de procéder à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement prononcée par l’arrêté en litige sans toutefois produire aucun élément de nature à établir que le préfet a entrepris une quelconque démarche en vue d’une telle exécution d’office. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu’il conteste.
Il résulte de tout ce qui précède que, la conclusion d’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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