Rejet 23 décembre 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25MA00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 décembre 2024, N° 2407888 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet du des Bouches-du-Rhône en date du 15 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2407888 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C…, représenté par Me A…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, en application de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, un titre de séjour à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les motifs du jugement sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant refus de titre de séjour le prive de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de procédures judiciaires en cours ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève relative aux réfugiés du 28 juillet 1951.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Bouches-du-Rhône en date du 15 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation invoqués par M. C…, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 5 à 8 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément nouveau sur sa situation personnelle et médicale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. Il se borne, à cet égard, à produire les mêmes certificats médicaux des 29 juillet 2024 et 1er août 2022, déjà produits en première instance.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. C…, qui ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, ne peut utilement invoquer, à l’encontre de l’arrêté attaqué, la méconnaissance du principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
En deuxième lieu, M. C… indique qu’il a engagé un recours devant le conseil des prud’hommes suite à son accident du travail et qu’il a déposé plainte. Toutefois, l’exécution de la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se faire représenter dans les litiges l’opposant à son ancien employeur. Il n’invoque aucune circonstance particulière qui rendrait sa présence personnelle indispensable à l’expression de ses droits devant une juridiction.
En dernier lieu, selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour en qualité d’étranger malade et obligation de quitter le territoire français, il peut utilement s’en prévaloir à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
L’arrêté attaqué fixe, comme pays de destination duquel M. C… peut être renvoyé en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Si M. C… soutient faire l’objet d’un mandat de recherche émis par les autorités turques en raison de son statut politique et de ses opinions, et se prévaut à ce titre de la qualité de demandeur d’asile, il ne produit devant la cour aucun élément de nature à démontrer qu’il s’expose effectivement, par un retour en Turquie, à des risques de torture ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… en cas de retour en Turquie.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Me Nicolas A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 mars 2026
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