Rejet 28 janvier 2025
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 juil. 2025, n° 25MA00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 janvier 2025, N° 2409077 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2409077 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A, représenté par Me Btihadi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors que des éléments de fait déterminants ne sont pas visés ;
— le préfet s’est estimé, à tort, dans une situation de compétence liée alors qu’il aurait pu délivrer au requérant un titre de séjour sur un autre fondement et faire usage de son pouvoir de régularisation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’une part, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 412-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, cet arrêté comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les circonstances de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale en précisant notamment qu’il ne justifie pas de la persistance de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A soutient être entré en France le 18 novembre 2014 et y séjourner habituellement depuis lors. Toutefois, les pièces qu’il produit, constituées essentiellement de factures, de pièces médicales, de courriers, de documents bancaires et de billet de transport, démontrent seulement, malgré leur nombre, une présence ponctuelle sur le territoire français depuis son arrivée. Par ailleurs, s’il a contracté mariage le 22 octobre 2022 avec une ressortissante de nationalité française, il ne ressort pas clairement des pièces du dossier, notamment eu égard aux factures téléphoniques qui pour certaines mentionnent l’adresse du 11 rue Condé à Grenoble, que la communauté de vie entre les époux soit établie. En tout état de cause, le mariage ainsi que la vie commune alléguée étaient récents à la date de l’arrêté en litige et le requérant n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine pour la durée nécessaire à l’obtention d’un visa de long séjour auprès des autorités consulaires. Enfin, l’intéressé, qui n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où résident trois de ses cinq frères et sœurs, ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dès lors, le requérant n’établit pas disposer de liens suffisamment anciens et stables en France. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle doit aussi être écarté.
6. En dernier lieu, s’agissant du moyen invoqué par M. A et tiré de ce que le préfet s’est cru à tort lié par la demande de titre présentée par l’intéressé alors qu’il aurait pu lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement et faire usage de son pouvoir de régularisation, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, au point 7 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Btihadi.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025
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