Rejet 25 mars 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25VE01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 mars 2025, N° 2200821 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 en droits, intérêts et pénalités, ainsi que de l’amende qui lui a été infligée au titre de l’année 2017 en application des articles 1649 A et 1736 IV du code général des impôts.
Par un jugement n° 2200821 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Guillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande de décharge de l’amende qui lui a été infligée au titre de l’année 2017 ;
2°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de 3 000 euros de cette amende ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le défaut de déclaration de comptes à l’étranger au titre de l’année 2017 auprès de l’administration fiscale ne porte que sur un seul compte dès lors que les comptes en cause ne sont que les trois sous-comptes d’un compte principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2017 et 2018, à l’issue duquel une amende de 4 500 euros lui a été infligée sur le fondement de l’article 1736 IV du code général des impôts pour défaut de déclaration de trois comptes bancaires détenus à l’étranger, laquelle a été mise en recouvrement le 15 juin 2021. Mme B… relève appel du jugement du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. »
Aux termes du IV de l’article 1736 du code général des impôts dans sa version alors applicable : « 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A (…) sont passibles d’une amende de 1 500 euros par compte (…) non déclaré ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1649 A du même code : « (…) Les personnes physiques (…), domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger (…) ». Enfin, aux termes de l’article 344 A de l’annexe III au code général des impôts dans sa version applicable : I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. (…) III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident ».
Le service vérificateur a constaté que Mme B… était titulaire, au titre de l’année 2017, de trois comptes bancaires ouverts en Suisse pour lesquels aucune déclaration n’avait été souscrite auprès de l’administration fiscale française. Le manquement à cette obligation déclarative a été sanctionné par une amende de 4 500 euros, soit 1 500 euros par compte bancaire omis.
Mme B…, fait valoir qu’elle ne détient qu’un seul compte, divisé en trois sous comptes qui disposent du même numéro principal, sont numérotés de 1 à 3 et qui portent un préfixe d’Iban différent en raison de la devise utilisée. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de considérer qu’un seul compte aurait été ouvert ou que ces trois comptes auraient fonctionné selon les modalités propres à un compte unique, alors qu’il résulte de l’instruction notamment des mentions de la proposition de rectification du 12 février 2021 que deux des comptes bancaires ont fait l’objet de plusieurs mouvements et que les trois comptes ont été soldés au cours de l’année 2017 dont un à une date distincte. Les trois comptes en cause constituaient ainsi des comptes à déclarer au sens des dispositions de l’article 344 A de l’annexe III au code général des impôts. Dès lors, l’administration était fondée à infliger à la requérante l’amende sanctionnant l’omission de déclaration de chacun de ces comptes pour l’année en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, en ce qu’elle tend à la décharge partielle de l’amende en litige est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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