Rejet 16 mai 2024
Rejet 29 janvier 2026
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24LY01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2024, N° 2401598-2401600 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727668 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2401598, M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 31 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
2°) Sous le n° 2401600, Mme A… E… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 31 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401598-2401600 du 16 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme E… et M. C…, représentés par la SELARL Ad justitiam agissant par Me Thinon, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401598-2401600 du 16 mai 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 31 janvier 2024 leur faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de leur situation mais également de la demande d’asile présentée pour leur fille mineure ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de la Loire, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Par une décision du 16 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme E… et M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante nigériane née le 25 janvier 1995, est entrée en France irrégulièrement le 10 octobre 2020. M. C…, ressortissant nigérian né le 22 novembre 1994, est entré en France irrégulièrement le 8 janvier 2021. Ils ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 17 octobre 2023 concernant Mme E… et le 11 avril 2023 concernant M. C…. Par deux arrêtés du 31 janvier 2024, le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a désigné le pays de renvoi. Mme E… et M. C… font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ».
B…, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ».
La mesure d’éloignement concernant Mme E… se fonde sur le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Dans cet arrêt n° 22058364 du 17 octobre 2023, la CNDA a rejeté les prétentions propres de Mme E…. En application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la CNDA a également indiqué que son arrêt doit être regardé comme ayant rejeté une demande d’asile présentée au nom de la fille de Mme E…, née le 16 juin 2023, soit après la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 septembre 2022. La Cour a toutefois relevé que l’OFPRA lui a directement transmis une demande d’asile présentée au nom de l’enfant en raison d’un risque allégué d’excision, sans lien avec la demande initiale d’asile de Mme E…. La CNDA a jugé que l’OFPRA, en lui transmettant cette nouvelle demande, devait être regardée comme l’ayant rejetée, sans l’avoir régulièrement examinée. La CNDA a en conséquence jugé, dans l’article 1er de son arrêt, que « La décision du directeur général de l’OFPRA de refus d’examen de la demande d’asile de l’enfant mineure F… C…, révélée par la note de l’Office datée du 6 septembre 2023, est annulée, et l’examen de cette demande d’asile est renvoyé devant l’OFPRA ». Il résulte ainsi de cet arrêt qu’une demande d’asile, présentée au nom de l’enfant mineure du couple, demeurait pendante et que la CNDA en avait spécialement renvoyé l’examen à l’OFPRA. En admettant même de regarder cette demande comme une demande de réexamen présentée au nom de l’enfant, rien ne permettait de remettre en cause le droit au maintien qui s’y attachait. En éloignant les parents de l’enfant vers leur pays d’origine commun, sans tenir compte de l’existence d’un risque invoqué de mutilation génitale de l’enfant dans ce pays, dont la CNDA a jugé qu’il devait préalablement être examiné, le préfet a méconnu le droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Alors même que la demande d’asile présentée au nom de l’enfant a été ultérieurement rejetée par décision de l’OFPRA du 14 février 2024 et par ordonnance de la CNDA n° 24016012 du 30 mai 2024, les mesures d’éloignement prises prématurément sans attendre l’examen des risques invoqués pour l’enfant, doivent ainsi être annulées comme méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… et Mme E… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401598-2401600 du 16 mai 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet de la Loire du 31 janvier 2024 faisant obligation à Mme E… de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi, sont annulées.
Article 3 : Les décisions du préfet de la Loire du 31 janvier 2024 faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi, sont annulées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… E…, à M. D… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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