Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 25PA01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2025, N° 2434319/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2434319/8 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B…, représenté par Me Le Gloan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait pas, pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui opposer l’absence d’avis rendu par le service de la main d’œuvre étrangère ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait, s’agissant de la date à laquelle il est entré en France ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la mise en œuvre par le préfet de police de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît, ainsi que l’obligation de quitter le territoire français, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces deux décisions sont aussi entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;
- et les observations de Me Le Gloan pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 31 octobre 2000, relève appel du jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 du préfet de police de Paris portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Si M. B… soutient que les premiers juges n’ont pas répondu au « moyen tiré de la carence de la main d’œuvre étrangère à rendre un avis, même s’il n’est que consultatif, sur la demande d’autorisation de travail transmise sous la forme d’un pack employeur », il ressort des écritures de première instance que le requérant a invoqué cette circonstance comme un argument à l’appui de son moyen tiré de ce que le refus d’admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposé par le préfet de police serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, moyen auquel il a été répondu au point 8 du jugement. Par suite, à supposer même que M. B… ait entendu soulever en appel le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement de première instance, celui-ci doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en indiquant que M. B… serait entré en France le 12 février 2017 selon ses déclarations et qu’il n’était pas titulaire d’un visa de long séjour, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait. M. B… ne peut par ailleurs pas se prévaloir, à l’appui de ce même moyen, de ce que le préfet n’aurait pas tenu compte de la circonstance, au demeurant non établie pas les pièces du dossier, qu’un titre de séjour étudiant lui aurait été délivré après son arrivée en France et qu’à cette occasion, son entrée en France aurait été régularisée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation
Pour rejeter la demande de M. B…, le préfet de police a considéré que le fait de produire une demande d’autorisation de travail, pour le métier de pâtissier en contrat à durée indéterminée, ne constituait pas en tant que tel un motif exceptionnel et que sa situation, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postulait, ne pouvait être regardée comme exceptionnelle au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ajouté « qu’en outre, l’absence de réponse à la demande d’autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère, saisi pour avis, ne permet pas de regarder la situation de l’intéressé comme justifiant d’un motif exceptionnel (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être entré en France le 12 juillet 2017 sous couvert d’un visa Schengen, sans toutefois en justifier, y a été scolarisé pendant quatre ans, entre septembre 2017 et octobre 2020, en classe de troisième puis en lycée professionnel et qu’il a obtenu à l’issue de sa scolarité un CAP de monteur en installations thermiques. Il se prévaut de son insertion professionnelle en France en qualité d’employé polyvalent, en versant au dossier le contrat à durée indéterminée à temps partiel qu’il a conclu avec la Sarl Boulangerie de la Place le 1er mai 2021 et les bulletins de salaires correspondant pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, le contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er juin 2022 avec la société Le Fournil de Combs et les bulletins de salaires ainsi qu’une certificat de travail pour la période du 1er juin au 31 décembre 2022, et les bulletins de salaires établis par la société Le Fournil de Mormant pour les mois de juillet à novembre 2024. Il fait également valoir que deux de ses oncles et trois cousins résident en France. Toutefois, M. B… est célibataire et sans charges de famille en France, où il n’établit pas avoir noué des liens susceptibles de démontrer une intégration particulière, et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fondé sa décision sur le seul motif, surabondant, tiré de ce que le service de la main d’œuvre étrangère n’a pas rendu d’avis, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. B… ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulièrement remarquable, il est célibataire et sans charges de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés contre le refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
a République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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