Rejet 15 juillet 2024
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 24DA01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 15 juillet 2024, N° 2401710 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2401710 du 15 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. B…, représenté par Me Dogan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 de la préfète de l’Oise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant abrogation de son document provisoire de séjour est insuffisamment motivée ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En l’espèce, M. B…, ressortissant turc né en 1995, a sollicité l’asile le 19 janvier 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 13 novembre 2023, à l’encontre de laquelle le recours a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 mars 2024. Par un arrêté du 5 avril 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. M. B… fait appel du jugement no 2401710 du 15 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cite les dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, relatives à la fin du droit au maintien sur le territoire français en cas de décision de rejet de la CNDA et fait état des décisions de l’OFPRA et de la CNDA mentionnées au point précédent, soit les considérations de droit et de fait qui fondent la décision abrogeant le document provisoire de séjour. La circonstance que le préfet n’ait pas visé ou cité l’article L. 542-3 du même code, qui renvoie, en ce qui concerne ses conditions d’application, à l’article L. 542-1 de ce code, ne suffit pas à entacher la décision d’abrogation du document provisoire de séjour d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient qu’il est susceptible d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de ses opinions politiques, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 13 novembre 2023 de l’OFPRA devenue définitive. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 1er janvier 2023, soit moins de seize mois avant la date de l’arrêté en litige, et qu’il a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’OFPRA du 13 novembre 2023 devenue définitive à la suite du rejet de son recours par une décision du 5 avril 2024 de la CNDA. De même, s’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, cette union a été célébrée moins d’un mois avant l’édiction de l’arrêté contesté, sans que la réalité de la relation entre les intéressés ne soit établie avant ce mariage. De surcroît, M. B… n’allègue pas disposer d’autres attaches familiales en France. Enfin, le requérant n’est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plombier que depuis le 21 février 2024 et n’établit pas, compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, être dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement en Turquie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, compte tenu en particulier du caractère récent de son séjour en France, la préfète de l’Oise n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 26 septembre 2025.
La première vice-présidente de la cour
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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