Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 30 juillet 2025, n° 25DA01123
TA Nancy 26 mars 2025
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TA Rouen
Rejet 9 avril 2025
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CAA Douai
Rejet 30 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour justifier la décision, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de fait sur la situation personnelle

    La cour a jugé que même si des erreurs de fait étaient présentes, elles n'auraient pas changé la décision du préfet, qui aurait pris la même décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits humains

    La cour a estimé que la décision du préfet ne méconnaissait pas les droits de M me A, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que M me A n'était pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a confirmé que l'interdiction de retour était légale et justifiée par la situation de M me A.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que la demande d'injonction était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25DA01123
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA01123
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 9 avril 2025, N° 2501391
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 30 juillet 2025, n° 25DA01123