Rejet 9 avril 2025
Rejet 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25DA01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 avril 2025, N° 2501391 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2501391 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A représentée par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros hors taxes à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de refus de délai de départ volontaire
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français,
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français,
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle sera annulée du fait de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A, ressortissante tchadienne née le 21 septembre 2001, déclare être entrée en France le 11 février 2023. Elle relève appel du jugement du 9 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. L’arrêté mentionne que Mme A n’a pas d’attaches en France alors qu’elle fait valoir que sa mère et ses frères et sœurs y résident et qu’elle vit chez sa tante. Toutefois, alors qu’il n’apparaît au demeurant pas qu’elle en ait avisé les services préfectoraux, en tout état de cause, eu égard à sa majorité et à son arrivée récente, le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
5. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre l’arrêté contesté, le préfet a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si Mme A était en droit de se voir délivrer un titre de séjour. Il n’apparaît pas qu’elle ait porté à la connaissance du préfet lors de son interpellation, les éléments afférents à sa situation familiale. En tout état de cause, Mme A met en avant la présence de sa mère en France depuis 2019 ainsi que de ses cinq frères et sœurs et son arrivée avec une personne à qui elle avait été confiée mineure, qui est décédée et dont elle doit suivre la succession. Toutefois, Mme A arrivée à l’âge de 21 ans, n’était présente en France que depuis deux ans. Elle est majeure et sa famille a fait le choix qu’elle vive séparée de sa mère et de ses frères et sœurs au moins depuis 2019. Elle peut par ailleurs se faire représenter dans ses démarches successorales. Dans ces conditions le moyen tiré de ce qu’elle était en situation de bénéficier d’un titre de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui révélerait une méconnaissance de l’article L. 613-1 du même code doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, le préfet n’était pas tenu de se prononcer, de façon distincte, sur les effets de la décision de refus de séjour sur la vie privée ou familiale de Mme A dès lors que ces deux notions sont étroitement liées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. D’autre part, eu égard à la situation de Mme A telle que précédemment décrite, au fait qu’elle pourra poursuivre ses études de commerce dans son pays d’origine ou revenir régulièrement en France en tant qu’étudiante si elle le souhaite et en remplit les conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et, en vertu de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ".
11. Mme A arrivée en France avec un passeport tchadienne revêtu d’un visa de court séjour, n’a pas régularisé sa situation à l’expiration de son visa. Par l’application combinée des articles précités, le préfet était fondé à prononcer un refus de délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-3 qui institue une présomption de risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant le délai de départ volontaire doit être écarté.
12. Pour les motifs précédemment exposés, les moyens tirés d’une erreur de fait sur sa situation familiale, d’une erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a opposé un refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
15. Pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
18. En premier lieu, eu égard à la situation familiale et personnelle de Mme A telle qu’exposée au point 6, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Pour les motifs précédemment exposés, les moyens tirés d’une erreur de fait sur sa situation familiale, d’une erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Inquimbert.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Moselle.
Fait à Douai le 30 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
1
N°25DA01123
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Espagne ·
- Durée ·
- Pays ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Membre démissionnaire ·
- Mandataire
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Albanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Réunification familiale ·
- Guinée ·
- Sursis à exécution ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Recours
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Gabon ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Notification ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Industrie ·
- Révocation ·
- Conseil d'administration ·
- Jetons de présence ·
- Directeur général ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Contributions et taxes ·
- Services économiques ·
- Services fiscaux ·
- Taxes foncières ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Impôt ·
- Finances ·
- Administration fiscale ·
- Énergie alternative ·
- Énergie atomique ·
- Procédures fiscales
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Etats membres ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Examen
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.