Rejet 8 juin 2023
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 8 janv. 2025, n° 23DA01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 8 juin 2023, N° 2100955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui attribuer les droits au paiement de base par la réserve nationale au titre de la dotation « jeune agriculteur » pour la campagne 2020, ensemble la décision du 15 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100955 du 8 juin 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et 21 octobre 2024, M. B, représenté par Me Clerc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète de la Somme en date des 2 novembre 2020 et 15 janvier 2021.
Il soutient que :
— il remplit les conditions posées par le règlement (UE) n° 1307/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 au titre de la dotation jeune agriculteur dès lors qu’il est âgé de moins de quarante ans et qu’il s’est installé au cours des cinq années précédant la première introduction de sa demande ;
— la condition tenant à la première installation en qualité de jeune agriculteur dont l’administration a fait usage n’est pas prévue par les dispositions de l’article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime ;
— les décisions attaquées refusant l’attribution des droits au paiement de base au titre de la dotation jeune agriculteur sont fondées sur l’instruction technique PAC-DGPE/SDPAC/2019-533 du 12 juillet 2019 qui est illégale dès lors qu’elle ajoute une condition tenant à ce que la dotation jeune agriculteur ne peut être versée qu’à une seule reprise et qui n’est pas prévue par le règlement (UE) n° 1307/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 ;
— l’interprétation faite par l’administration des dispositions de ce règlement est susceptible d’aboutir à une inégalité entre les jeunes agriculteurs en fonction de la superficie des terres dont ils disposent lors de leur installation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 9 mai 2019 relatif à l’octroi des dotations issues de la réserve des droits à paiement de base pour les campagnes 2019 et 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vandenberghe, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a repris en qualité d’agriculteur des terres d’une superficie de 4 hectares et 62 ares en 2015 et de 7 hectares et 23 ares en 2017. Par une demande du 3 mai 2020, reçue le 11 mai suivant, M. B a sollicité auprès du préfet de la Somme l’attribution, par le biais de la réserve nationale, de droits au paiement de base (DPB) relatifs aux régimes de soutien relevant de la politique agricole commune au titre d’une installation réalisée en qualité de « jeune agriculteur » entre le 1er janvier 2015 et 15 mai 2020. Par un courriel du 2 novembre 2020, la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme a rejeté cette demande. Le recours gracieux formé le 29 décembre 2020 par M. B a été rejeté par une décision de la préfète de la Somme du 15 janvier 2021. M. B relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 6 de l’article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune : « Les États membres utilisent leur réserve nationale ou leurs réserves régionales pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole. ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 50 dudit règlement : « 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par »jeunes agriculteurs« , les personnes physiques : / a) qui s’installent pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base () / b) qui sont âgés de 40 ans au maximum au cours de l’année d’introduction de la demande visée au point a). ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 50 dudit règlement : « Les États membres peuvent définir d’autres critères d’éligibilité objectifs et non discriminatoires pour les jeunes agriculteurs qui demandent à bénéficier du paiement en faveur des jeunes agriculteurs, en ce qui concerne les qualifications et/ou les formations requises. ». Aux termes de l’article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Sont éligibles au paiement prévu à l’article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en application du 3 de cet article, les jeunes agriculteurs qui justifient, à la date de l’introduction de leur demande d’aide relative à ce paiement, d’un diplôme de niveau IV ou d’une qualification équivalente. () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 9 mai 2019 relatif à l’octroi des dotations issues de la réserve des droits à paiement de base pour les campagnes 2019 et 2020 : « I. – Programme » jeune agriculteur « . En application du 6 et du 10 de l’article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, une dotation issue de la réserve régionale de droits à paiement de base est accordée à tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l’article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime. Cette dotation prend la forme d’une attribution de droits au paiement de base ou une revalorisation des droits existants. ()/ II. – Programme » nouvel installé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 juillet 2017, le préfet de la Somme a fait droit à une première demande d’attribution de droits à paiement de base présentée par M. B à la suite de son installation en qualité de jeune agriculteur concernant une surface de 4 hectares et 62 ares. L’intéressé ayant agrandi son exploitation par l’acquisition d’une superficie supplémentaire de 7 hectares et 23 ares, il a formulé une nouvelle demande de droits à paiement de base en qualité de jeune agriculteur au titre de la campagne 2017, demande qui a été rejetée par une décision de la préfère de la Somme du 8 février 2019 motif pris qu’il avait d’ores et déjà bénéficié de cette dotation au titre de la campagne 2015 lors de son installation. Le 11 mai 2020, M. B a formulé une nouvelle demande, au titre de la campagne 2020, qui a été rejetée pour le même motif. Si l’appelant soutient qu’il remplit les conditions posées par les dispositions citées au point 2 dès lors qu’il s’est installé au cours des cinq années précédant sa demande et qu’il est âgé de quarante ans au maximum, ces dispositions précisent que la qualité de « jeune agriculteur », au sens et pour l’application du paragraphe 2 de l’article 50 du règlement précité, ne peut être reconnue à une personne physique que pour sa première installation à la tête d’une exploitation, quelque soient les évolutions structurelles intervenues ultérieurement. M. B ayant déjà bénéficié de droits à paiement de base à l’occasion de sa première installation par la décision précitée du 19 juillet 2017, il ne peut se voir attribuer à nouveau cette dotation. A cet effet, l’intéressé ne peut utilement faire valoir que son installation s’est faite de manière progressive, dès lors que le régime des aides en litige ne prévoit pas la prise en compte de telles modalités d’installation. Dès lors, la préfète de la Somme, en prenant les décisions attaquées des 2 novembre 2020 et 15 janvier 2021, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande d’attribution de droits au paiement de base sollicitée par M. B, la préfère de la Somme s’est exclusivement fondée sur les dispositions, citées au point 2 du présent arrêt, du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013. Par suite, M. B ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’instruction technique du 12 juillet 2019 relative aux critères d’éligibilité et les modalités de calcul des dotations des programmes mis en œuvre au titre de la campagne 2019 dans le cadre des réserves de droits à paiement de base qui ne constitue pas le fondement des décisions attaquées. Le moyen, qui est inopérant, ne peut donc qu’être écarté.
5. En dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Il n’est pas établi que l’administration aurait fait droit, à plusieurs reprises, à une demande d’attribution de droits à paiement de base au profit d’un jeune agriculteur à l’occasion de l’agrandissement de son exploitation. En outre, la circonstance qu’un agriculteur qui, à l’instar de M. B, développerait de manière progressive son exploitation pourrait bénéficier de droits à paiement de base en qualité de jeune agriculteur plus importants que ce dernier en raison de l’exploitation d’une surface plus importante lors de sa demande de droit de paiement de base, ne caractérise pas une atteinte au principe d’égalité, quand bien même cet agriculteur serait susceptible à terme de disposer d’une exploitation équivalente à celle de l’appelant. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète de la Somme des 2 novembre 2020 et 15 janvier 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA01610
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
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