Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25PA06579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2025, N° 2413706 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024 M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Dugny à lui verser la somme de 213 222 euros à titre de provision et de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2413706 du 16 décembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, présentée par Me Guyon, M. A… demande au juge des référés de la cour d’infirmer l’ordonnance attaquée et, à titre principal de condamner la commune de Dugny au paiement d’une provision en réparation de l’ensemble de ses préjudices pour la période du 15 septembre 2021 au 30 avril 2024, ou, à titre subsidiaire de condamner la commune au paiement d’une provision pour les préjudices subis ,d’une part, pour la période du 15 mai 2023 au 10 octobre 2023 et, d’autre part, pour la période postérieure à cette dernière date. M. A… demande en outre qu’il soit fait injonction à la commune de s’exécuter dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le premier juge a statué infra petita en ne prenant en compte que les effets de la mesure initiale de suspension sans traitement sans évoquer les autre chefs de préjudices distincts qui fondaient sa demande, que cette ordonnance est par suite insuffisamment motivée, que c’est à tort qu’une somme a été mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que ses demandes sont recevables et fondées tant pour la période postérieure au 15 mai 2023, date de la levée de l’obligation vaccinale des professionnels que pour la période postérieure au 10 octobre 2023, date à laquelle il a été placé en congé maladie, que la commune a porté, du fait de l’obligation vaccinale, une atteinte grave à sa vie privée, à son droit à la santé, au droit de propriété, qu’il a subi une préjudice anormal et spécial qui doit être indemnisé sur le terrain de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
La présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ».
2. En ne se prononçant que sur les conclusions relatives aux effets directs des décisions de mise en congé puis de suspension prises par la commune de Dugny à la suite du refus de M. A…, masseur kinésithérapeute contractuel au centre communal de santé de cette commune, de satisfaire à l’obligation vaccinale instaurée par l’article 14 de la loi du 5 août 2021 alors que ses demandes étaient aussi expressément relatives à d’autres préjudices qu’il disait résulter notamment du traitement dont il a ultérieurement fait l’objet après l’abrogation de cette obligation, le premier juge a statué infra petita, entachant dans cette mesure son ordonnance d’irrégularité. Il y a en conséquence lieu d’annuler l’ordonnance entreprise en tant qu’elle n’a pas statué sur l’intégralité de la demande ainsi que, par voie de conséquence, dès lors que celui-ci ne pouvait être regardé comme la partie perdante, l’article 2 de ladite ordonnance par lequel une somme est mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer en ce qui concerne les conclusions sur lesquelles il n’a été statué.
4. Les demandes de M. A… qui mettent en cause la responsabilité de la commune sur le terrain de la rupture d’égalité devant les charges publiques sont, par hypothèse, ineptes dès lors que les conséquences mêmes de la loi ne sauraient être imputées à celle-ci. Par ailleurs, eu égard à la complexité, tant en fait qu’en droit, des questions soulevées par la situation d’un agent contractuel qui suspendu à juste titre du fait de son refus de se soumettre à une obligation légale, a fait une demande de congé maladie puis a sollicité sa réintégration après que l’obligation vaccinale a été levée, les demandes indemnitaires présentées par M. A… ne sauraient être regardées comme insusceptibles de faire l’objet d’une contestation sérieuse. Il ne relève en conséquence pas de l’office du juge des référés, tel qu’il est défini par les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’y faire droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Dugny d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er er: L’ordonnance n° 2413706 du 16 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée en ce qu’il n’y est pas statué sur les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de la commune de Dugny à lui verser une provision au titre des préjudices autres que ceux tenant aux effets initiaux de la mise en congé et de la suspension dont il a fait l’objet et en ce qu’elle porte condamnation de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La demande de M. A… est rejetée.
Article 3 : M. A… est condamné à verser à la commune de Dugny la somme de 1 500 euros au titre de l’article l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Dugny.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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