Rejet 31 janvier 2025
Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 juil. 2025, n° 25PA02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2025, N° 2427345 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2427345 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme C, représentée par Me Le Goueff, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiante » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai supplémentaire pour achever son année de licence ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 25 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C, ressortissante vietnamienne, née le 15 novembre 2000 et entrée régulièrement en France en août 2019 pour y poursuivre des études, a sollicité, le 24 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C fait appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A B, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour de la sous-direction du séjour et de l’accès à la nationalité du service de l’administration des étrangers de la délégation à l’immigration de la préfecture de police, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 signé par le préfet de police et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. En outre, l’article 13 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, auquel renvoie l’arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, dispose, notamment, que la division de la rédaction et des examens spécialisés est, notamment, chargée de l’application du droit au séjour sur l’ensemble du périmètre relevant de la division de l’immigration professionnelle et étudiante, pour les dossiers qui lui sont confiés, et qu’elle prépare les décisions de refus d’admission au séjour et les obligations de quitter le territoire français pour les demandes qui lui sont transmises. Enfin, l’arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 précise que M. A B peut exercer cette délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de certaines autorités. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites autorités n’aient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle a été signé l’arrêté attaqué. Sur ce point et contrairement à ce que soutient la requérante, l’autorité préfectorale n’a pas à rapporter la preuve de ces absences ou empêchements. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, Mme C reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifierait du caractère réel et sérieux de ses études ainsi que d’une progression régulière et significative dans ses études, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai supplémentaire pour achever son année de licence, et, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, de son illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 à 13 de leur jugement.
6. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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