Rejet 23 avril 2021
Annulation 23 mai 2023
Désistement 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 23 mai 2023, n° 21VE01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE01898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2021, N° 2000923 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C F et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Montrouge a exercé son droit de préemption sur une maison d’habitation, édifiée sur une parcelle cadastrée T 309 et située 23 rue Boileau à Montrouge, et de mettre à la charge de la commune de Montrouge le versement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000923 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ainsi que les demandes indemnitaires présentées par M. A et Mme G et a mis à la charge de M. F et Mme D une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montrouge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2021, le 23 janvier 2023 et le 8 mars 2023, M. F et Mme D, représentés par Me Bernard, avocat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 7 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge une somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l’incompétence de la commune ;
— le jugement attaqué ne répond pas suffisamment au moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des délibérations instituant le droit de préemption urbain, qu’il soit simple ou renforcé ;
— les premiers juges n’ont pas effectué le contrôle qui leur appartenait en considérant que les requérants ne pouvaient pas se prévaloir de l’absence de caractère exécutoire des délibérations des 7 mars 2017 et 19 septembre 2019 et ont ainsi entaché leur jugement d’une erreur de droit ;
— le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs dès lors que les premiers juges ont accepté, au point 13, de contrôler le caractère exécutoire de la délibération du 27 septembre 2019 après avoir refusé de le faire, aux points 10 et 12, s’agissant de la délibération du 7 mars 2017 ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la délibération du 7 mars 2017 pouvait être écarté dès lors que cette délibération est la base légale de la décision attaquée, et ils ont à cet égard entaché leur jugement d’une erreur de droit ;
— les délibérations des 7 mars 2017 et 19 septembre 2019 ne sont pas exécutoires ;
— la décision attaquée du 7 janvier 2020 est entachée d’incompétence dès lors que l’exercice du droit de préemption urbain simple, dont relève l’immeuble concerné par l’arrêté attaqué, n’avait pas été délégué à la commune de Montrouge ; le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a écarté ce moyen ;
— cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ; les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et ont entaché leur jugement d’une erreur d’appréciation en jugeant le contraire ;
— elle n’est pas justifiée par l’un des objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et la réalité du projet poursuivi n’est pas établie ;
— le projet poursuivi par la commune de Montrouge ne répond pas à un objectif d’intérêt général ; le bilan coût-avantage du projet est défavorable, privant l’opération de son intérêt général ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 13 février 2023, la commune de Montrouge, représentée par Me Supplisson, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F et Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 mars 2023, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— et les observations de Me Bernard pour M. F et Mme D et de Me Supplisson pour la commune de Montrouge.
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration d’intention d’aliéner en date du 29 octobre 2019, M. F et Mme D ont fait connaître à la commune de Montrouge leur projet de cession d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée T 309, située 23 rue Boileau à Montrouge. Par une décision du 7 janvier 2020, le maire de cette commune a décidé d’exercer son droit de préemption sur ce bien. M. F et Mme D demandent à la cour d’annuler le jugement n° 2000923 du 23 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définis en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l’article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l’article L. 313-1 lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires. / () Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d’occupation des sols devenu caduc en application de l’article L. 174-1, le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est maintenu. () ». L’article L. 211-4 du code de l’urbanisme précise que : " Ce droit de préemption n’est pas applicable : / a) A l’aliénation d’un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d’habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d’habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d’un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d’aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d’une société d’attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d’un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai ; / b) A la cession de parts ou d’actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l’attribution d’un local d’habitation, d’un local professionnel ou d’un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ; / c) A l’aliénation d’un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement. / Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d’appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit () ".
3. D’autre part, selon l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre / Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales () en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain () ». Le premier alinéa de l’article L. 213-3 du même code dispose que : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. () ».
4. En l’espèce, l’établissement public territorial « Vallée Sud Grand Paris », créé le 1er janvier 2016 en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, auquel a adhéré la commune de Montrouge, est devenu compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain en vertu de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme. Par une délibération du 19 septembre 2019, prise en application de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, le conseil de territoire de l’établissement public territorial « Vallée Sud Grand Paris » a délégué l’exercice du droit de préemption renforcé prévu par l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme à la commune de Montrouge sur l’ensemble de son territoire à l’exception du secteur « Marne-Brossolette ». Toutefois, la décision attaquée, qui porte sur une maison d’habitation ne répondant pas aux critères énoncés à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme, ne pouvait être prise que sur le fondement d’une délégation du droit de préemption urbain prévu par l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’établissement public territorial « Vallée Sud Grand Paris » ait également entendu, par cette même délibération ou toute autre délibération, déléguer à la commune de Montrouge le droit de préemption urbain « simple » prévu par l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme. Par conséquent, la commune de Montrouge n’avait pas compétence pour exercer le droit de préemption urbain sur le bien de M. F et Mme D. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont jugé que le maire de Montrouge était compétent pour exercer son droit de préemption urbain sur leur bien.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est, en l’état de l’instruction, de nature à fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. F et Mme D sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué n° 2000923 du 23 avril 2021 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Montrouge a exercé son droit de préemption sur leur maison d’habitation située 23 rue Boileau à Montrouge.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Montrouge demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Montrouge une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2000923 du 23 avril 2021 et la décision du maire de Montrouge du 7 janvier 2020 sont annulés.
Article 2 : La commune de Montrouge versera à M. F et Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montrouge présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C F et Mme B D et à la commune de Montrouge.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023
La rapporteure,
S. E
Le président,
B. EVEN
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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