Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25MA01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif Marseille d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2410684 du 17 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige a porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est inadaptée et sévère.
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 3 du jugement. A cet égard, les nouvelles pièces produites en appel, constituées d’une carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat au titre de l’année 2025, d’une déclaration d’impôt sur les revenus au titre de l’année 2024, d’une quittance de loyer et d’un document d’ordre médical, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée spontanément. Pacsé à une compatriote et sans enfant, il n’établit pas sa résidence habituelle en France, ni ne justifie d’une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2026
Signé
Jean-Christophe DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
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