Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE03752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2025, N° 2508122 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2508122 du 10 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, le préfet des Yvelines demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A….
Le préfet soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté, au motif que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, alors que la présence en France de M. A… n’a été rendue possible que par la non-exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 8 mai 1985, entré en France le 7 janvier 2011 muni d’un visa court séjour délivré par les autorités roumaines, a présenté le 21 septembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 18 juin 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. Le préfet des Yvelines relève appel du jugement du 10 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative/ (…) ».
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 et du 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers ayant sollicité leur admission exceptionnelle au séjour qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans. La circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, à laquelle il n’a pas satisfait, est sans incidence sur la durée de résidence habituelle de dix ans en France au sens de ces dispositions. Par ailleurs, M. A…, qui déclare être présent en France depuis 2011, verse au dossier des pièces suffisantes par leur diversité, leur nombre et leur caractère probant pour établir le caractère continu et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Il s’ensuit que le préfet des Yvelines n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 juin 2025 au motif que le refus de séjour opposé à M. A… était entaché d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet des Yvelines est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Contrat de concession ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Consultation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concession d’aménagement ·
- Conseiller municipal ·
- Annulation ·
- Prix ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Mali ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Maire ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Demande
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Image ·
- Pays ·
- Présomption d'innocence ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Communication au public ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Infra petita ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Provision ·
- Charge publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Aménagement commercial ·
- Décentralisation ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Industrie ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.