Annulation 29 septembre 2023
Rejet 26 novembre 2024
Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25MA01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2024, N° 2408348 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2408348 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2025 et 7 mars 2026, M. B…, représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le jugement est entaché d’un défaut de motivation ;
L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
Le préfet aurait dû l’admettre au séjour à titre exceptionnel même si les ressortissants algériens ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 7 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien par une motivation suffisante aux points 3 et 4 du jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont le préfet a fait application, fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, précise qu’il ne justifie pas résider sur le territoire depuis plus de dix ans, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et qu’il ne justifie d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. B… soutient être entré en France en 2008. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas entretenir de liens particuliers sur le territoire, en dehors de la présence de sa belle-sœur de nationalité française, ni d’une insertion professionnelle suffisante par la production d’un contrat de travail en qualité de manœuvre. Il ne produit en outre que des pièces éparses, des factures de consommation courante, des ordonnances médicales, des factures de téléphonie qui ne justifie d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de l’admettre au séjour.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien soulevé par M. B…, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 et 4 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. Le requérant ne produit à ce titre aucune nouvelle pièce de nature à établir qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Gonand.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concession d’aménagement ·
- Conseiller municipal ·
- Annulation ·
- Prix ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Mali ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Procédure contentieuse
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Regroupement familial ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Contrat de concession ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Consultation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Aménagement commercial ·
- Décentralisation ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Industrie ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Maire ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.