Rejet 25 septembre 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NC02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 septembre 2025, N° 2501063 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2501063 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Focachon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe de la présomption d’innocence ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant belge, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2018. Il a été placé en détention provisoire le 2 mars 2023 à la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne pour des faits de corruption de mineur de quinze ans, agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, captation en vue de sa diffusion d’image à caractère pornographique de mineur, viol commis sur un mineur de quinze ans, consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à la disposition l’image ou la représentation pornographique de mineur, jusqu’à sa mise en liberté le 7 mars 2025 assortie de mesures de contrôle judiciaire. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… fait appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, le principe de la présomption d’innocence ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour ou prononce une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger dont le comportement représente une menace pour l’ordre public. En l’espèce, M. A… a été placé en détention provisoire pendant deux ans, pour des faits de corruption de mineur de quinze ans, agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, captation en vue de sa diffusion d’image à caractère pornographique de mineur, viol commis sur un mineur de quinze ans, consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à la disposition l’image ou la représentation pornographique de mineur. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne conteste pas la matérialité de ces faits et se borne à soutenir qu’ils n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale, le moyen tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa relation avec un ressortissant français, de son insertion professionnelle et de ce qu’il est propriétaire d’un bien immeuble. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis moins de six ans à la date de la décision en litige et ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. S’il soutient entretenir une relation avec un ressortissant français, la seule production d’une attestation de vie de couple rédigée par ce dernier postérieurement à l’arrêté attaqué, ne permet pas d’établir la réalité, l’ancienneté et la stabilité de leur relation. Par ailleurs, son contrat de travail à durée indéterminée conclu postérieurement à l’arrêté en litige et son acquisition immobilière en France ne suffisent pas à établir que M. A… y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne conteste pas que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les éléments invoqués ne suffisent pas à faire regarder l’arrêté en litige comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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