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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25LY02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 juin 2025, N° 2502102-2502103 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 27 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour sous quinzaine ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et dans l’attente lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Mme F… A…, épouse D…, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 27 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour sous quinzaine ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et dans l’attente lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2502102-2502103 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. et Mme D….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, sous le n° 25LY02490, M. et Mme D…, représentés par Me Poret, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 27 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de délivrer à chacun d’entre eux un titre de séjour sous quinzaine ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois et dans l’attente de leur délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et traduisent un défaut d’examen complet de leur situation ;
- les décisions portant refus de séjour ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière ; la préfète de l’Isère s’est crue à tort en situation de compétence liée pour rejeter leur demande ; ces décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour ; elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 août 2025.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B… D…, ressortissant tunisien né le 8 septembre 1968 à Monastir (Tunisie) et son épouse, Mme F… A…, ressortissante tunisienne née le 14 juin 1978 à Tajouraa (Tunisie) sont entrés en France le 12 janvier 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de la validité dudit visa. Le 4 janvier 2024, M. D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Le 31 janvier 2024, M. et Mme D… ont sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en se prévalant de l’état de santé de leur fille E… née le 14 octobre 2010 à Tunis (Tunisie). Par deux arrêtés du 27 janvier 2025, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office. Par un jugement du 18 juin 2025 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs requêtes tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour, qui exposent clairement et précisément les raisons pour lesquelles les demandes de M. et Mme D… ne peuvent être satisfaites, sont suffisamment motivées en fait et aucun élément versé au dossier ne permet d’établir qu’avant d’édicter ces décisions, la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale des intéressés.
4. En deuxième lieu, les deux avis rendus respectivement les 26 et 30 avril 2024 par le collège des médecins de l’OFII sur la situation de M. D… et sur celle de sa fille, qui mentionnent les noms des trois médecins du service médical s’étant prononcés, comportent leurs signatures, précisent le nom du médecin ayant rédigé le rapport qui leur a été transmis et indiquent les éléments sur lesquels ce dernier s’est fondé pour élaborer ledit rapport, ne sont entachés d’aucune irrégularité susceptible d’avoir porté atteinte aux droits des requérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. M. D… fait valoir qu’il souffre d’un diabète de type 2 et des complications résultant de cette pathologie nécessitant un suivi régulier, et indique qu’il a bénéficié depuis son arrivée en France d’une bonne prise en charge de la part d’une équipe pluridisciplinaire. Toutefois, pour les motifs exposés au point 9 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les documents qu’il produit sont insuffisants pour remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII et établir qu’il ne pourrait effectivement bénéficier en Tunisie d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. D… aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
8. Si M. et Mme D… soutiennent que le refus de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, en raison des troubles psychologiques dont souffre leur fille, les éléments qu’ils produisent ne permettent pas de remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. et Mme D… se prévalent de la durée, au demeurant limitée, de leur présence en France, de la scolarisation de leurs deux filles, de leur engagement associatif et de leur volonté d’intégration professionnelle, ils ne font état d’aucun obstacle sérieux à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, où ils ont vécu jusqu’à leur entrée sur le territoire français et où ils disposent de nombreuses attaches. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle des requérants ne peuvent donc qu’être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Si les requérants font à nouveau valoir l’état de santé de leur fille aînée, ainsi que la scolarisation de leurs deux filles, ils n’établissent pas que ces dernières ne pourraient poursuivre leur parcours scolaire en Tunisie, où elles sont nées et ont déjà été scolarisées, alors au demeurant que les stipulations citées au point précédent ne garantissent pas aux enfants le droit de se maintenir dans l’Etat leur offrant la meilleure qualité de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
13. En septième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écarté. Il en est de même, pour les raisons déjà évoquées, et malgré les effets propres des obligations de quitter le territoire français, de ceux tirés de ce que les mesures d’éloignement auraient été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. et Mme D…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme F… A…, épouse D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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