Rejet 18 novembre 2025
Annulation 18 novembre 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25PA05742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2025, N° 2508243/1-2 et 2515862/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Par un jugement Nos 2508243/1-2 et 2515862/1-2 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025 M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
d’annuler le jugement du 18 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet de police ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est abstenu de statuer sur sa demande présentée au titre de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais, est entré en France en août 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A… relève appel du jugement du 18 novembre 2025 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Le jugement attaqué comporte, à ses points 7 à 11, les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a considéré que les moyens soulevés devant lui, et tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté, du défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle, de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devaient être écartés. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
Si M. A… soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, il ne soulève pas, ce faisant, des moyens affectant la régularité du jugement attaqué mais, eu égard à l’office du juge d’appel, de simples arguments au soutien de moyens relatifs à la légalité des décisions contestés, qui ne sauraient être examinés distinctement.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté, du défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit. Il ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal aux points 7 à 10 de son jugement.
En deuxième lieu, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le mois d’août 2020, de son insertion professionnelle, de son intégration sociale, et de son apprentissage du français. Toutefois, alors même que le requérant exerce une activité professionnelle en tant qu’employé polyvalent depuis le mois de juin 2021, ces circonstances ne sauraient constituer à elles seules des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas être sans charge de famille en France, et ne fait état d’aucun lien personnel sur le territoire. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de la situation du requérant, le préfet a pu considérer que les circonstances dont faisait état M. A… ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. A… reprend également en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation. Il ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 20 de son jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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