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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 25PA03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 février 2024, N° 2326627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai.
Par un jugement n° 2326627 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 6 juin 2023 en tant seulement qu’il a refusé à M. A… un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Rosin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 février 2024 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de séjour, de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 6 juin 2023 en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais de première instance, la somme de 1 250 euros HT et au titre des frais d’appel, celle de 1 500 euros HT à verser à son avocat, Me Rosin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis au-delà du délai de trois mois prescrit par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police s’est fondé sur une mention au fichier du traitement des antécédents judiciaires sans procéder à la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, et, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, en application de l’article R. 40-29, 5° du code de procédure pénale, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux, car le préfet n’a pas tenu compte de l’évolution de son état de santé postérieurement à l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par suite de l’illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces et des observations le 6 août 2025 et le 2 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête et, par voie de l’appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a annulé la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne se fondait pas exclusivement sur la menace à l’ordre public, mais procédait d’une appréciation globale de la situation de l’intéressé au regard de l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la durée de trente-six mois n’est pas disproportionnée au regard de sa situation ni ne porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2026 à midi.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les observations de Me Robach pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 20 mai 1997, entré en France en avril 2019, a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. M. A… relève appel du jugement du 28 février 2024 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de la décision de refus de séjour, de celle portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination. Le préfet de police conclut, par la voie de l’appel incident, à la réformation de ce jugement en tant qu’il a annulé ses décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ».
3. M. A… soutient qu’en rendant son avis le 18 novembre 2022, le collège des médecins de l’OFII s’est prononcé au-delà du délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical, prescrit par l’article R. 425-13 précité. Toutefois, ce délai n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le collège des médecins de l’OFII aurait rendu son avis au-delà du délai prévu est sans incidence sur la régularité de la décision contestée. En tout état de cause, M. A… n’établit pas à quelle date il aurait transmis son dossier médical à l’OFII, en se bornant à produire les documents complétés et signés par ses médecins les 21 et 23 juin 2022. S’il fait valoir que son traitement a été modifié le 11 octobre 2022, antérieurement à l’avis de l’OFII, sans que celui-ci ne le prenne en compte, il n’établit pas l’avoir informé de l’évolution de son traitement, alors même qu’il a été convoqué pour une visite médicale le 12 octobre 2022. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement de traitement aurait été de nature à modifier l’appréciation portée par le collège des médecins quant à la disponibilité effective d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. En deuxième lieu, M. A… fait valoir que son traitement médical a été modifié à deux reprises entre l’émission de l’avis de l’OFII et la décision contestée, le 27 janvier 2023, en raison d’un échec virologique, et le 24 avril 2023, pour l’alléger. Toutefois, d’une part, il n’établit pas ni même n’allègue avoir informé le préfet de police des modifications de son traitement médical. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci auraient été de nature à modifier l’appréciation du préfet sur la disponibilité effective d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur de fait.
5. En troisième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre, d’un moyen relatif à la possibilité, pour le requérant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le juge administratif doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. A cette fin, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, dont, le cas échéant, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a retenu, ainsi que l’a énoncé l’avis du collège de médecins de l’OFII du 18 novembre 2022, que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret médical, souffre d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et d’un trouble anxio-dépressif sévère. A la date de la décision contestée, il prenait un traitement associant deux médicaments antirétroviraux, Cabotégravir et Rilpivirine, pour l’infection par le VIH, ainsi qu’un médicament antidépresseur, Sertraline, et un somnifère, Zopiclone, pour la pathologie psychiatrique. Il bénéficiait également d’un bilan clinique et biologique régulier pour le suivi de l’infection par le VIH et un suivi psychiatrique trimestriel. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par l’OFII à l’instance, non sérieusement contestés par le requérant, que les médicaments Sertraline et Zopiclone, le suivi médical de l’infection par le VIH et le suivi psychiatrique sont disponibles en Guinée. En outre, si le requérant soutient que les antirétroviraux Cabotégravil et Rilpivirine ne sont pas disponibles en Guinée, en faisant notamment valoir qu’ils ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels, il ne remet pas en cause les constatations de l’OFII selon lesquelles le traitement recommandé par l’Organisation mondiale de la santé pour la prise en charge des patients infectés par le VIH est disponible en Guinée. Il n’établit pas non plus ni même n’allègue que ce traitement ne serait pas approprié au traitement de sa pathologie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, M. A… soutient d’une part que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace à l’ordre public et d’autre part que la procédure de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires était irrégulière, en l’absence de respect des prescriptions de l’article R. 40-29, 5° du code de procédure pénale. Toutefois, il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens ne peuvent qu’être écartés.
8. En dernier lieu, M. A… fait valoir qu’il bénéfice d’une prise en charge médicale pluridisciplinaire de ses pathologies ainsi que d’un accompagnement social et psychologique par une association, qu’il a effectué six séances d’initiation à l’informatique en juin et juillet 2023, et qu’il est bénévole au sein de l’association Emmaüs Alternatives depuis avril 2021. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine. En outre, il est célibataire et sans charge de famille en France, alors que sa femme et sa fille résident en Guinée. Il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle et vit en situation de précarité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait illégale. Par suite, il n’est pas davantage fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas établi que M. A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, le requérant reprend, en appel, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans apporter d’élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit, au point 17 du jugement attaqué, par le tribunal administratif de Paris.
12. En dernier lieu, le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 8.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour ni que celle lui faisant obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Par suite, il n’est pas davantage fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
14. En second lieu, le requérant reprend, en appel, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans apporter d’élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit, aux points 20, 21 et 23 du jugement attaqué, par le tribunal administratif de Paris.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 3 février 2021 et du bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant, produits pour la première fois en appel par le préfet de police, que M. A… a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction de séjour pendant cinq ans et d’une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis le 31 janvier 2021 en état d’ivresse et sur une personne dont la vulnérabilité lui était connue, et des faits de menace de mort réitérée commis le même jour. Par suite, compte-tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère récent à la date de la décision contestée, nonobstant la circonstance qu’il bénéficierait d’un suivi psychiatrique depuis mai 2021, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire au motif que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
18. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, il n’est pas davantage fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10, alinéa 1er du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
21. M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Compte-tenu de la durée de sa présence sur le territoire français, des éléments de sa situation personnelle et familiale qu’il fait valoir, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du préfet des Yvelines du 1er février 2021, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet de police n’a commis aucune erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour à trente-six mois. Ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif de Paris s’est fondé, pour annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, sur ce que le préfet avait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire seraient illégales. Par suite, il n’est pas davantage fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
24. En second lieu, la décision critiquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la durée de présence en France de M. A…, sa situation personnelle et familiale et la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions refusant à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais du litige :
26. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 février 2024 est annulé en tant qu’il a annulé les décisions du préfet de police du 6 juin 2023, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l’annulation des décisions du préfet de police du 6 juin 2023, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. MARCUSLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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