Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 mars 2024, n° 23DA01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 mars 2023, N° 2208427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2208427 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. C…, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) et de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a délibéré collégialement, ni que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas participé au délibéré ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la fixation d’un délai de trente jours pour exécuter cette mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet du Nord demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 24 août 2023, M. C… a, en application de la décision n° 441481 du Conseil d’Etat du 28 juillet 2022, confirmé sa volonté de lever le secret médical.
Le dossier médical de M. C… a été produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 25 août 2023.
L’OFII a présenté des observations qui ont été enregistrées le 25 août 2023.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- et les observations de M. A… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 29 juin 1950 en Algérie, déclare être entré en France en décembre 2017, muni d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qu’il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions en litige, alors même qu’il ne reprend pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. L’arrêté attaqué mentionne notamment l’état de santé de M. C… et la présence en France de trois de ses fils et de ses petits-fils. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit donc être écarté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, par un avis en date du 14 septembre 2021, estimé que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Cet avis comporte, outre le nom du médecin rapporteur, le nom et la signature des trois médecins qui ont délibéré collégialement sur le cas de M. C…. Il ressort également des pièces du dossier que le médecin ayant établi le rapport médical prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas siégé au sein du collège de médecins, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
6. Pour refuser de délivrer à M. C… un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, le préfet du Nord s’est fondé, en particulier, sur l’avis émis le 14 septembre 2021 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel l’intéressé présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais peut effectivement en bénéficier dans son pays d’origine.
7. M. C… a été atteint d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué en janvier 2018. Il a été traité par radio-chimiothérapie avec prise de Carboplatine Taxol puis, à compter d’avril 2018, de Nivolumab. Ce traitement a permis la rémission du cancer depuis juin 2020 mais a entraîné une myocardite avec stigmates sans dégradation de la fonction cardiaque ainsi qu’un hyperéosinophilie. Depuis lors, M. C… est contrôlé régulièrement afin que puisse être détectée une éventuelle reprise du cancer, est sous traitement médicamenteux et doit réaliser, tous les trimestres, un scanner thoraco-abdomino-pelvien (TAP) et une IRM myocardique. Toutefois, aucune des pièces produites par l’intéressé, notamment ses certificats médicaux et le compte rendu de son hospitalisation, n’est de nature à contredire les conclusions rendues par le collège des médecins, notamment celle relative à la possibilité effective de poursuite d’un traitement médical approprié en Algérie. En effet, l’OFII a indiqué, d’une part, que l’état de santé de M. C… nécessite un suivi possible en Algérie qui dispose de vingt-trois centres anti-cancéreux, dont dix-sept établissements publics et, d’autre part, que son traitement médicamenteux est disponible et commercialisé, notamment à la pharmacie Ouadah, Sidi M’Hammed à Alger. Dès lors, le requérant qui ne produit aucun élément précis et circonstancié de nature à établir, à rebours de l’avis du collège de médecins, qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier en Algérie, son pays d’origine, d’un suivi médical approprié à son état de santé, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du point 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Nord a procédé à une inexacte application de ces stipulations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Dans les circonstances de l’espèce et alors même que M. C… bénéficie, en France, de la présence de ses fils pour l’accompagner dans sa vie quotidienne et ses déplacements, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». En outre, aux termes de celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français en décembre 2017 et ne justifie ainsi que d’une durée de séjour de cinq ans à la date de la décision en litige. Il se prévaut de la présence en France de trois de ses enfants majeurs, dont un de nationalité française, les deux autres étant respectivement titulaires d’un titre de séjour en cours de renouvellement et d’un certificat de résidence valable jusqu’au 13 février 2029, et de trois petits-enfants. S’il fait état de ses relations régulières avec ses trois fils, il a toutefois passé l’essentiel de sa vie en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de soixante-sept ans et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident toujours d’autres membres de sa famille, notamment un autre de ses fils. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n’a pas non plus commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation particulière de l’intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 qu’il n’est pas établi que M. C… ne puisse pas effectivement bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié à son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite méconnaît les dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Le moyen de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision relative au délai de départ volontaire :
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement sur le fondement du seul l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Emilie Dewaele.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : M. B…
La présidente de la cour,
Signé : N. Massias
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie VILLETTE
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