Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 mars 2024, n° 23DA01254
TA Lille
Rejet 29 mars 2023
>
CAA Douai
Rejet 14 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier la décision, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a constaté que le collège de médecins avait bien délibéré conformément aux règles, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le préfet avait correctement appliqué les stipulations de l'accord, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que l'obligation de quitter le territoire était légale, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier la décision, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a constaté que le collège de médecins avait bien délibéré conformément aux règles, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le préfet avait correctement appliqué les stipulations de l'accord, écartant ce moyen.

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    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que l'obligation de quitter le territoire était légale, écartant ce moyen.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier la décision, écartant ainsi le moyen.

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    Irrégularité de la procédure

    La cour a constaté que le collège de médecins avait bien délibéré conformément aux règles, écartant ce moyen.

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    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé, écartant ce moyen.

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    Violation des dispositions de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le préfet avait correctement appliqué les stipulations de l'accord, écartant ce moyen.

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    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que l'obligation de quitter le territoire était légale, écartant ce moyen.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier la décision, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a constaté que le collège de médecins avait bien délibéré conformément aux règles, écartant ce moyen.

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    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé, écartant ce moyen.

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    Violation des dispositions de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le préfet avait correctement appliqué les stipulations de l'accord, écartant ce moyen.

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    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que l'obligation de quitter le territoire était légale, écartant ce moyen.

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    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étaient pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 mars 2024, n° 23DA01254
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA01254
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 29 mars 2023, N° 2208427
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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