Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 26 mars 2026, n° 23TL01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 mai 2023, N° 2101293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742174 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le maire de Junas a délivré un permis de construire à Mme A… pour la réalisation d’une maison individuelle et la démolition d’un bâtiment, sur un terrain situé rue du Levant, lieu-dit sous l’Eglise, parcelles cadastrées section …, ensemble la décision du maire de Junas de rejet de son recours gracieux du 3 mars 2021.
Par un jugement n° 2101293 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B…, représenté par Me Turmel, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2021 du maire de Junas et la décision du 3 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Junas une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne vise pas les parcelles d’assiette du projet et qu’il ne précise pas, dans ses considérants, les motifs justifiant les prescriptions qu’il édicte ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- la décision du 3 mars 2021 est intervenue en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que Mme A… ne justifie pas être propriétaire des parcelles cadastrées … et que la commune ne pouvait l’ignorer ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UA 4, UA 6, UA 7, UA 11 et UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- le jugement, l’arrêté et la décision contestés sont, en conséquence, entachés d’erreurs de droit, de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la commune de Junas, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, Mme C… A…, représentée par Me Liégeois, conclut au rejet de la requête, à la suppression des débats les propos diffamants de M. B… et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Par une lettre, enregistrée le 29 janvier 2026, le conseil de M. B… a informé la cour du décès du requérant survenu le 25 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Durand, représentant la commune de Junas,
- les observations de Me Liégeois, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 16 décembre 2020, Mme A… a déposé auprès des services de la commune de Junas (Gard) une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue du Levant, lieu-dit sous l’Eglise, parcelles cadastrées section … et de démolir le bâtiment implanté sur la parcelle …. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le maire de Junas lui a délivré le permis de construire sollicité. M. B…, voisin immédiat du projet, a alors fait part de ses interrogations sur ce projet au maire de Junas, lequel a considéré qu’il était saisi d’un recours gracieux. Il a rejeté ce recours par une décision du 3 mars 2021. M. B… relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2021 et de la décision du 3 mars 2021 en ce qu’elle porte refus de retrait du permis de construire.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions (…) ». L’article R. 424-5 du même code précise que : « (…) / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / (…) ». La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
L’arrêté litigieux, qui constitue une autorisation d’urbanisme, n’est soumis à une obligation de motivation qu’en ce qui concerne ses seules prescriptions. A ce titre, cet arrêté comprend, à ses articles 2 à 4, des prescriptions relatives au raccordement du projet aux réseaux, à l’écoulement des eaux pluviales et à l’implantation des compresseurs de climatisation, dont la motivation résulte de leur contenu même et qui est, en l’espèce, suffisante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
L’article R. 431-4 du code de l’urbanisme dispose que : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : / (…) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / (…) » Aux termes de l’article R. 431-7 de ce code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / (…) b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 dudit code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, (…) ». L’article R. 431-9 du même code dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Contrairement à ce qui est soutenu, les pièces du dossier de demande de permis de construire, en particulier le formulaire joint à celle-ci, permettaient d’identifier et de localiser les deux parcelles d’assiette du projet, notamment la parcelle …, et d’en connaître les surfaces. Ces pièces permettaient également au service instructeur de comprendre que le projet prévoit, d’une part, la démolition du bâtiment d’une surface de 14 m² implanté sur la parcelle … et, d’autre part, d’adosser la nouvelle construction à usage d’habitation au mur est de l’immeuble appartenant à M. B…. Par ailleurs, la notice paysagère jointe au dossier indique que le raccordement de la construction projetée aux réseaux d’eaux usées, d’eau potable, d’électricité et de téléphone sera réalisé à partir de la rue du Levant, et la localisation de ce raccordement est renseignée sur le plan de masse. Sont également jointes au dossier les pièces PC 7 et PC 8 contenant des photographies du terrain d’assiette du projet respectivement prises de près et de loin. Enfin, la notice paysagère, couplée à la pièce PC 6 et au premier plan figurant au dossier de demande de permis de construire permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant et incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Il résulte des dispositions précitées que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la demande de Mme A… porte sur un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles … et de démolir le bâtiment implanté sur la parcelle …, ce qui est clairement indiqué dans le formulaire Cerfa joint à cette demande. Mme A… a déclaré, dans le cadre 8 de ce formulaire, qu’elle avait qualité pour déposer une telle demande. Elle a produit, à l’appui de sa demande, une attestation du 2 décembre 2020 de Mme D…, que le requérant identifie lui-même comme la propriétaire initiale de la parcelle …. Il résulte de cette attestation que cette parcelle était en cours de cession au profit de Mme A… et que cette dernière était autorisée à détruire le bâtiment qui y est implanté. Si M. B… conteste le caractère probant de cette attestation, il peut être tenu compte de celle-ci quand bien même elle ne répond pas au formalisme requis par l’article 202 du code de procédure civile et le requérant n’apporte aucun élément de nature à la remettre en cause. Par ailleurs, s’agissant de la parcelle …, M. B… a produit lui-même l’acte de vente du 5 juillet 2001 qui en transfère la propriété à M. E… A…, époux de la pétitionnaire. Enfin, la seule circonstance que la fille de la pétitionnaire occupe des fonctions de 4ème adjoint au maire de la commune ne saurait, par elle-même, établir le caractère frauduleux de la demande de permis de construire présentée par Mme A…. Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que le maire de Junas disposait d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette demande ou qui aurait fait apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que la pétitionnaire ne bénéficiait d’aucun droit à la déposer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Junas, applicable à la zone urbaine UA dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet et relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics : « (…) / 3) Eaux pluviales / Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. / En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements nécessaires à l’évacuation des eaux pluviales vers un exutoire naturel désigné à cet effet. / (…) ».
L’article 2 du permis de construire délivré à Mme A… prévoit que le raccordement aux différents réseaux sera réalisé de manière souterraine et à la charge de la pétitionnaire et son article 3 prévoit que les aménagements du projet devront garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le bassin et que toutes les dispositions seront prises afin d’éviter l’augmentation du ruissellement des eaux pluviales sur les propriétés voisines. Dans ces conditions et alors que le projet sera ainsi raccordé aux différents réseaux de manière souterraine à partir de la rue du Levant et qu’il inclut également l’aménagement d’une fosse de rétention d’une surface de 21 m³ avec débit de fuite de 7 litres par seconde, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 4. De plus, si M. B… conteste l’avis favorable rendu par la société gestionnaire du service public d’eau potable et d’assainissement, au motif qu’il ne fait référence qu’à la parcelle … sans prise en compte de la parcelle …, il n’est pas établi que cet avis aurait été différent après prise en compte de cette seconde parcelle de très faible surface et enclavée dans la parcelle …. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les constructions seront édifiées à l’alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques. Cette disposition s’entend hors saillies de façade (débords de toitures, balcons…), autorisées dans la limite de 0,50 m de profondeur et uniquement à partir du 2ème niveau (soit 1er étage). / L’implantation en retrait devra se justifier par l’intégration urbaine de la construction (raccordement correct avec les constructions voisines existantes, existence en bordure de voie ou emprise publique d’un mur de clôture ancien à conserver pour son aspect patrimonial…) (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la maison individuelle projetée sera, d’une part, adossée au mur est de la maison du requérant et, d’autre part, construite dans la continuité du bâtiment existant à démolir implanté sur la parcelle …, ce qui aura pour conséquence d’élargir la voie au droit de l’étranglement existant. L’arrêté litigieux indique d’ailleurs à ce titre que le délaissé créé par le recul du mur d’alignement sera cédé à la commune pour être incorporé dans le domaine public. Par suite, la construction sera bien édifiée, non en retrait, mais à l’alignement prévu de la voie publique. Par ailleurs, si M. B… soutient que le bâtiment ancien implanté sur la parcelle … va être démoli sans souci de son caractère patrimonial comme le muret situé dans le prolongement de sa propriété, les dispositions en litige, qui régissent l’implantation des constructions nouvelles par rapport aux voies et emprises publiques, n’ont pas pour objet d’interdire ces démolitions. Pour ces motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire qu’il conteste serait intervenu en méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
En se bornant à se prévaloir des dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Junas, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, M. B… n’assortit pas le moyen tiré de leur méconnaissance de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
L’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords, dispose que : « 1- Constructions nouvelles / Les constructions nouvelles devront être conçues pour s’harmoniser au site urbain. / Le volume / Les volumes des constructions devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des bâtiments voisins en bon état de conservation. / (…) Sont également interdits en façades sur rue les climatiseurs non intégrés au parement des façades et les antennes paraboliques (…) ».
En persistant à soutenir que la construction projetée prendra appui sur sa propre maison, sans tenir compte de son état de conservation et que sa maison, qui forme une unité avec le bâtiment à démolir de la parcelle …, sera nécessairement fragilisée et ne supportera pas l’impact de la nouvelle construction, M. B… n’établit pas en quoi l’architecture de la maison qui doit être construite ne tiendrait pas compte de celle de sa propre habitation ou en quoi la construction projetée ne s’harmoniserait pas avec le tissu urbain existant ou porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. De la même manière, le simple fait que l’arrêté attaqué, qui prescrit d’ailleurs que les compresseurs de climatisation ne pourront se trouver à moins de trois mètres de la limite séparative, ne rappelle pas expressément que les climatiseurs ne peuvent être implantés en façade sur rue ne saurait, par lui-même, révéler que le projet ne respecterait pas cette interdiction alors que les plans joints à la demande ne prévoient pas une telle implantation en façade sur rue. Pour ces motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaîtrait l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Junas.
Aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles et des bâtiments existants, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. / La superficie à prendre en compte pour le stationnement est de 25m² par véhicule, y compris les accès et les aires de manœuvre, exception faite pour les places de stationnement directement accessibles depuis la voie (stationnement latéral ou en épi par exemple). / (…) / Il est exigé : – pour les constructions à destination d’habitation : / (…) deux places de stationnement par logement de plus de 50 m² de surface de plancher, (…) ».
Il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit deux emplacements de stationnement et qu’il respecte donc sur ce point les dispositions citées au point précédent en ce qu’elles exigent deux places de stationnement par logement de plus de 50 m² de surface de plancher. Compte tenu de la surface de plancher prévue pour la construction nouvelle à édifier qui se limite à 133 m² et de la surface globale des terrains d’assiette du projet qui s’élève à 544 m², il ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même le projet conserve la piscine existante et son local, que la superficie prévue pour le stationnement de véhicules serait insuffisante au regard de celle exigée par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Junas doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne sont pas contraires aux dispositions applicables à la zone UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles seraient, pour ce motif, entachées d’erreur de droit, de fait ou d’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du maire de Junas du 27 janvier 2021 et de sa décision du 3 mars 2021.
Sur les conclusions tendant à la suppression d’écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
L’article L. 741-2 du code de justice administrative prévoit que : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / (…) " ».
En l’espèce, les passages de la requête du 13 juillet 2023 de M. B… dont Mme A… demande la suppression n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire qui justifierait qu’ils soient supprimés en application des dispositions législatives précitées. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A… en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Junas, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des ayants-droit de M. B… une somme à verser à la commune de Junas et à Mme A… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Junas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants-droit de M. F… B…, à la commune de Junas et à Mme C… A….
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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