Annulation 3 février 2026
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 26LY00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 février 2026, N° 2600149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 13 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2600149 du 3 février 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé les décisions de la préfète du Puy-de-Dôme du 13 janvier 2026, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 26LY00714, la préfète du Puy-de-Dôme demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2600149 du 3 février 2026 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Elle soutient que sa requête tendant à l’annulation du jugement litigieux comporte un moyen sérieux ; en effet, c’est à tort que le premier juge a prononcé l’annulation des décisions du 13 janvier 2026 au motif que le comportement de M. C… ne pouvait être regardé comme constituant une menace actuelle et réelle pour un intérêt fondamental de la société, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, au sens des dispositions de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux condamnations qui ont été prononcées à son encontre pour des faits graves, et à l’incarcération dont il a fait l’objet .
Par des mémoires enregistrés les 28 mars et 14 avril 2026, M. C…, représenté par Me Girard, conclut au rejet de la requête de la préfète du Puy-de-Dôme et demande que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par la préfète du Puy-de-Dôme, tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne présente pas un caractère sérieux ;
- l’obligation de quitter le territoire français traduit un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; elle méconnaît l’article L.251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la mesure d’éloignement ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu la requête enregistrée sous le n° 26LY00626 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme relève appel du jugement n° 2600149 du 3 février 2026 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2026, le rapport de M. B…, premier vice-président de la cour, et les observations de Me Girard, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3. M. A… C…, ressortissant italien né le 18 juillet 2007 à Reggio Nell Emilia (Italie) de parents de nationalité marocaine, entré selon ses déclarations en 2018 en France, n’y dispose d’aucun droit au séjour. Le 11 mars 2025, il a été condamné par le tribunal des enfants de D… à une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée de sept mois pour des faits de « détention non autorisée de stupéfiants » et d’« usage illicite de stupéfiants ». Le 11 juin 2025, il a été condamné par la même juridiction à une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée de douze mois, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits d’« usage illicite de stupéfiants ( récidive) », « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants », « refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente » et de « conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique ; violations délibérées de la réglementation routière ( rodéo motorisé) ». Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Riom, en exécution de ce dernier jugement, la préfète du Puy-de-Dôme, par décisions du 13 janvier 2026, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 3 février 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions préfectorales.
4. En l’état de l’instruction, et alors notamment que M. C… a entamé dès son incarcération un parcours de réinsertion sociale et professionnelle qui s’est poursuivi depuis sa sortie de détention, le moyen tiré de ce que c’est à tort que, sur le fondement de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de l’intimé, et , par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de son éloignement et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ne paraît pas sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement déposées par la préfète du Puy-de-Dôme ne peuvent qu’être rejetées.
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la préfète du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. C…. Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 22 avril 2026
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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