Rejet 28 mai 2024
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 24NT03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 mai 2024, N° 2402788 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396046 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 18 mai 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°2402788 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Baudet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de deux jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Baudet d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de statuer sur son moyen selon lequel il rapportait des circonstances de fait nouvelles, à travers notamment sa durée de présence, son intégration et son insertion et des circonstances de droit nouvelles, à travers le nouvel article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il pouvait se prévaloir ;
- le jugement est entaché d’une contradiction de motifs.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision contestée porte atteinte au principe de la non-rétroactivité des lois :
* il ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence à l’appui d’une obligation de quitter le territoire français édictée plus de 2 ans auparavant, en ce que celle-ci n’était plus exécutoire, indépendamment de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 ;
* à défaut de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui était pas applicable ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreur de fait : il a effectué des démarches dans le but de solliciter un titre de séjour, le tribunal ne pouvait relever qu’il avait sollicité le 26 juin 2023 une admission exceptionnelle au séjour et retenir dans le même temps l’absence de défaut d’examen de sa situation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité turque, serait entré en France le 25 septembre 2019. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 25 octobre 2019. Par une décision du 12 avril 2021, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 14 décembre 2021, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a fait l’objet d’une assignation à résidence le 18 mai 2024 avec obligation de se présenter, à 16H00, les mardi et jeudi non fériés et non chômés au commissariat de police de Fougères, par un arrêté du 18 mai 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine. M. A… relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le tribunal a expressément répondu au moyen soulevé par M. A… selon lequel l’arrêté du 18 mai 2024 serait entaché d’un défaut de base légale, dès lors que les nouvelles dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, n’étaient pas applicables à une obligation de quitter le territoire français édictée depuis plus d’un an à la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Il a également pris en compte la circonstance alléguée selon laquelle l’intéressé avait sollicité le 26 juin 2023 une admission exceptionnelle au séjour et ne s’est pas vu délivrer de récépissé, dans le paragraphe 7 du jugement attaqué. Le tribunal n’était pas tenu de répondre au moyen, qui était inopérant, selon lequel la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé répondait aux critères d’obtention d’un titre de séjour en application de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité en raison d’une omission à statuer.
3. En second lieu, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d’une décision juridictionnelle et non sa régularité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d’une telle contradiction doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 précitée : « (…) IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, l’article 73, le I de l’article 74, les 6° à 10° de l’article 75, l’article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l’article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que les nouvelles dispositions permettant à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, introduites par le 2° du VI de l’article 72 de cette loi, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l’absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application.
6. Si les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, ces dispositions n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement. Au demeurant, l’arrêté du 18 mai 2024 a été pris postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, qui ne présente, en tout état de cause, pas de caractère rétroactif. Par suite, l’autorité administrative pouvait prendre à l’encontre de M. A…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 mars 2022, une décision l’assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte atteinte au principe de la non-rétroactivité des lois.
7. En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 mars 2022 qui n’a pas été exécutée, qu’il demeure à Fougères et qu’il a fait l’objet d’une audition le 18 mai 2024 par les services de police. Dès lors que M. A… ne produit aucun élément pour établir qu’il aurait sollicité le 26 juin 2023 une admission exceptionnelle au séjour et ne se serait pas vu délivrer de récépissé, la circonstance que l’arrêté indique qu’il n’a effectué aucune nouvelle démarche dans le but de solliciter un titre de séjour et de régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour en France, est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence en litige. Il en est de même du fait que l’arrêté ne mentionne pas l’ensemble des considérations relatives à sa situation personnelle. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ainsi que le moyen tiré de l’erreur de fait doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mai 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Parcelle ·
- Contentieux ·
- Charges
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Renvoi ·
- Récidive
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Père ·
- Minorité ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Stipulation
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Région ·
- Personne concernée ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Exécution du jugement ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Délai
- Pays ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.