Annulation 27 mars 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 déc. 2024, n° 24TL02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2024, N° 2400797 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2400797 du 27 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024 sous le n° 24TL02263, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 27 mars 2024 en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;
d’annuler les décisions du préfet de l’Hérault 9 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation et d’erreur de fait ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né en 1995, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Le 9 février 2024, il a été a été entendu par les services de police dans le cadre d’une enquête préliminaire et a été placé en garde à vue pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 27 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 9 février 2024.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ».
Il ressort tant des visas que des énonciations de l’arrêté contesté que, pour édicter à l’encontre de M. B… la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qu’il contient, le préfet s’est notamment fondé sur les informations livrées par l’intéressé lors de son audition par les services de police dans le cadre de l’enquête préliminaire mentionnée au point précédent. Le procès-verbal de cette audition, que M. B… a dûment signé, fait état de ce que, questionné sur son éventuelle détention de documents émanant de son pays d’origine, il a répondu par la négative, en précisant « je n’ai qu’une photocopie car mes originaux sont restés au Portugal où j’ai encore mon appartement ». Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut du courriel auquel étaient notamment joints une copie de son passeport ainsi que des pièces justifiant d’un domicile chez sa compagne qu’a transmis son conseil aux services préfectoraux en date du 8 février 2024, soit la veille de cette audition et donc de l’édiction de la décision en cause, il apparaît que ce courriel, rédigé pour le compte de l’intéressé et qui a été envoyé à l’adresse électronique « pref-etrangers@herault.gouv.fr » avec en objet « février 2024 – CSD 08-1130 B… », sollicitait du préfet la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien, et, à défaut, la fixation d’un rendez-vous pour le dépôt de son dossier. Or en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 cité ci-dessus, les demandes de délivrance de ce type de titres de séjour doivent être effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ladite demande n’a ainsi pas été déposée dans le respect des règles fixées par les dispositions précitées de cet article. Il ressort en outre des indications portées sur l’accusé de réception automatique du courriel du 8 février 2024 que les étrangers en situation irrégulière, cas dans lequel se trouve M. B…, sont invités à se rapprocher du bon service de la préfecture de l’Hérault en contactant l’adresse électronique « préfecture-esi@herault.gouv.fr ». Ce courriel du 8 février 2024 n’a dès lors et en tout état de cause pas eu pour effet de saisir valablement l’autorité préfectorale d’une demande de titre de séjour et de l’amener à prendre en compte les éléments qu’il contenait, en particulier pour apprécier la situation de M. B… après qu’elle a été informée par les services de police de l’irrégularité de son séjour en France. Au demeurant, l’intéressé n’explique pas ce qui l’aurait empêché de produire ou de faire transmettre ces pièces lors de son audition, à laquelle il s’est présenté libre après y avoir été précédemment invité, alors qu’à sa demande il a été assisté d’un avocat dans la mesure où cette audition a été réalisée sous le régime de la garde à vue, et que cet avocat, commis d’office puisque M. B… a déclaré ne pas avoir « d’avocat particulier », a indiqué au terme de cette audition, au cours de laquelle ces points ont été expressément évoqués, n’avoir pas de questions ni d’observations à formuler. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que, en indiquant dans l’arrêté litigieux que l’intéressé est démuni de passeport en cours de validité et ne peut justifier de son domicile, le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation et a commis une erreur de fait.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la demande de titre de séjour transmise aux services préfectoraux par courriel le 8 février 2024 n’a pas été déposée dans le respect des règles fixées aux articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. B… ne peut en conséquence être regardé comme ayant été admis à souscrire une demande de délivrance d’un tel titre. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-12 de ce code et il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en prenant la mesure d’éloignement contestée avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2020, il n’établit pas cette allégation, l’intéressé indiquant d’ailleurs expressément dans ses écritures avoir résidé un temps avec son actuelle compagne au Portugal, où il avait trouvé du travail, et alors que, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition du 8 février 2024, il y disposait encore à cette date d’un appartement, dans lequel se trouvait son passeport. Par ailleurs, si M. B… fait état d’une vie en concubinage avec une ressortissante française, enceinte de près de six mois d’un enfant qu’il a reconnu par anticipation le 27 novembre 2023, les attestations de loyer qu’il produit sont établies au seul nom de cette dernière et la vie commune ne serait en tout état de cause justifiée qu’à partir du 23 octobre 2023, date déclarée à la caisse d’allocations familiales, la déclaration sur l’honneur établie par sa compagne le 10 février 2024 attestant d’un hébergement de l’intéressé depuis le 14 juillet 2023 ne présentant pas une valeur probante suffisante. M. B… ne démontre pas avoir créé des liens anciens, stables et d’une particulière intensité en France et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident les membres de sa famille et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Enfin, M. B… est entré irrégulièrement en France et il n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 23 décembre 2024.
Le président désigné,
Signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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