Annulation 20 décembre 2024
Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 22 mai 2025, n° 24DA02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2024, N° 2303877 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an, d’autre part, de faire injonction au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2303877 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit à Mme B le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an, a mis à la charge de l’Etat le versement, au conseil de Mme B, de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant seulement qu’il a mis la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que les premiers juges ont retenu à tort, après avoir prononcé l’annulation de la seule décision portant interdiction de retour, que l’Etat était la partie perdante en première instance, au sens des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
La requête a été communiquée, d’une part, à Mme B, et, d’autre part, à Me Lachevre, qui était son avocate devant le tribunal administratif, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Par un jugement du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit à Mme B le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an, a mis à la charge de l’Etat le versement, au conseil de Mme B, de la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
3. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il met à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de procédure exposés dans l’intérêt de Mme B.
4. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / () ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Dès lors qu’il avait, sur la demande de Mme B, prononcé l’annulation de la seule décision faisant interdiction à l’intéressée de revenir sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an et qu’il avait rejeté l’ensemble des autres conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la demande dont il était saisi, c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que l’Etat était, au sens et pour l’application des dispositions, citées au point précédent, des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la partie perdante en première instance. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de ces dispositions, mis à la charge de l’Etat le versement, au conseil de Mme B, de la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure et à demander l’annulation, dans cette mesure, de ce jugement. Par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée pour Mme B devant le tribunal administratif de Lille, les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante au sens de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2303877 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il met à la charge de l’Etat le versement, à Me Lachevre, avocate de Mme B, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Lille tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet du Pas-de-Calais, ainsi qu’à Mme A B et à Me Lachevre.
Délibéré après l’audience publique du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation
de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
— M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de la formation
de jugement,
signé : F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
1
N°24DA02593
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