Non-lieu à statuer 7 août 2024
Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24DA01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01859 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 août 2024, N° 2306667 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement no 2306667 du 7 août 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A, représenté par Me Kerifa, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 30 juin 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa demande ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru, à tort, tenu de l’édicter ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention.
Par une décision du 26 novembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, M. A, ressortissant turc né le 21 octobre 1999, relève appel du jugement no 2306667 du 7 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 26 novembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A. Ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur le refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, en l’absence d’éléments nouveaux en appel, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 et 5 de son jugement, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision et du défaut d’examen particulier de sa situation.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 30 mars 2021, n’y séjourne que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision contestée. Son mariage avec une ressortissante française a été célébré moins de trois mois avant cette même date et les seuls documents et attestations produits par l’intéressé ne permettent pas d’établir l’antériorité et l’ancienneté de cette relation. En outre, les mêmes attestations, qui font état de manière sommaire de la réalité de la vie conjugale des époux et de l’investissement du requérant dans l’éducation des enfants de son épouse nés d’une précédente union, ne suffisent pas à démontrer l’intensité de la vie familiale en France de l’appelant. De plus, celui-ci n’apporte aucun élément justifiant d’autres liens personnels noués en France ou de son insertion professionnelle. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il est dans l’impossibilité de s’installer en Turquie en raison des persécutions politiques dont il est susceptible d’y faire l’objet en raison de ses activités passées de propagande en faveur du mouvement armé PKK, il ne produit au soutien de ces allégations qu’un document présenté comme la traduction d’un mandat d’arrêt émis par les autorités turques sans apporter aucune précision quant aux actions politiques et aux circonstances au vu desquelles un tel mandat aurait été émis. Au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2021, laquelle a fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, qui l’a rejeté par une décision du 5 octobre 2022, motif pris de l’absence de crédibilité du récit de l’intéressé. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels il a refusé d’admettre M. A au séjour, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du refus d’admission au séjour dont M. A a fait l’objet.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui mentionne notamment qu’une telle décision est prise « après avoir procédé à un examen approfondi » de la situation et des déclarations de l’intéressé, que le préfet se serait cru tenu d’édicter une obligation de quitter le territoire français en conséquence du refus d’admission au séjour dont M. A a fait l’objet.
8. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, l’obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant.
9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, ainsi qu’il a été énoncé au point 5, les seuls éléments avancés par le requérant ne permettent pas d’établir qu’il encourrait un risque de traitement contraires à ces stipulations en cas d’éloignement vers la Turquie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Kerifa.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01859
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