Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25NC02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 4 février 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en ce qui concerne M. D… et de deux ans en ce qui concerne Mme C….
Par des jugements n° 2501789 et n° 2501794 du 29 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 25NC02260, M. D…, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 juillet 2025 qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
II – Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 25NC02261, Mme C…, représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 juillet 2025 qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC02260.
M. D… et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C…, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 24 octobre 2012, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asile et de précédents refus de titre de séjour assortis de mesures d’éloignement, ils ont sollicité, le 21 novembre 2022 et le 3 novembre 2023, leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 4 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. D… et Mme C… font appel des jugements du 29 avril 2025 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… et Mme C… se prévalent de la durée de leur présence en France, de la présence en situation régulière de leurs deux enfants majeurs, de leur maîtrise du français, de leurs efforts d’intégration dans la société française et de leurs perspectives d’insertion professionnelle. S’il ressort des pièces des dossiers que les requérants étaient présents en France depuis plus de dix ans à la date des arrêtés en litige, ils ne démontrent pas y avoir, outre leurs enfants majeurs qui ont constitué leurs propres cellules familiales, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées par M. D… et Mme C…, tirées de ce qu’ils sont grands-parents d’un enfant français, qu’ils maîtrisent le français et que M. D… dispose d’une promesse d’embauche en qualité de chauffagiste établie postérieurement aux décisions en litige, ne suffisent pas à démontrer qu’ils auraient transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
M. D… et Mme C… invoquent les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 4 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant leur admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Bas-Rhin au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. D… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur leur situation personnelle, M. D… et Mme C… n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. D… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
S’agissant des décisions portant interdiction de retour, les arrêtés en litige rappellent la date et les conditions d’entrée de M. D… et Mme C…, ainsi que le rejet de leurs demandes d’asile et l’existence de précédents refus de titre de séjour assortis de mesures d’éloignement prononcés à leur encontre, visent notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions, relatifs à la durée de leur présence en France, leurs liens sur le territoire et dans leur pays d’origine et s’agissant de Mme C…, à la menace pour l’ordre public que représente son comportement. La motivation de ces arrêtés révèle ainsi que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale, M. D… et Mme C… n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. D… et Mme C… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, à Mme A… C… et à Me Kling.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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