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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25VE00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2402521 du 13 février 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 mars et 24 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 20 février 2002, entrée en France le 30 novembre 2021, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 425-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 6 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Mme B… fait valoir fait valoir qu’elle a été victime d’un réseau de prostitution et que son enfant mineure née le 15 octobre 2022 est de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour. Elle n’établit pas avoir quitté le Cameroun en novembre 2021 pour fuir un mariage forcé. Si elle justifie avoir effectué un signalement des faits de proxénétisme avec séquestration dont elle aurait été victime auprès de la Procureure de la République de Lille le 9 mai 2023, avoir été entendue par les services de police de Tours pour les mêmes faits le 14 novembre 2023, et avoir bénéficié d’une prise en charge par le Mouvement du nid, ces seuls éléments ne permettent pas de tenir pour établi qu’elle a été victime d’un réseau de prostitution. La requérante ne soutient d’ailleurs plus pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Célibataire, elle a déclaré être la mère d’un enfant mineur né le 6 juin 2018 qui réside au Cameroun avec sa mère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ressortissant français qui a reconnu son second enfant, né en France le 15 octobre 2022, ait conservé des liens avec celui-ci, alors que le père déclaré réside dans l’Yonne et que ne sont produites pour attester de ces liens que quelques factures d’achat de produits d’hygiène et de vêtements, entre mars et juin 2023, et une attestation non circonstanciée du père de l’enfant selon laquelle il visite son enfant une fois par mois. La circonstance que le juge aux affaires familiales a fixé le droit de visite du père et sa contribution à l’entretien de l’enfant, par un jugement du 12 mai 2025, est postérieure à l’arrêté contesté. Le père de l’enfant n’était d’ailleurs pas présent ni représenté à cette instance. La requérante ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en considérant que l’admission de Mme B… ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, en obligeant Mme B… à quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient qu’elle serait exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle a quitté pour fuir un mariage forcé. Cependant, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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