Rejet 27 août 2024
Annulation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 juin 2026, n° 24VE02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 août 2024, N° 2407226 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407226 du 27 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 27 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté a été signé par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire ;
l’arrêté contesté a été pris par un préfet territorialement incompétent ;
la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office n’a pas été précédée de son information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, alors qu’il serait persécuté dans son pays d’origine ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
l’arrêté contesté n’a pas été précédé de l’examen de sa situation particulière ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire ;
cette décision est insuffisamment motivée ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ces précédentes écritures et se range aux considérations de la magistrate de première instance.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 2 mai 1977, déclare être entré en France au cours de son année de naissance. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 27 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. G., N.R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté contesté que celui-ci a été notifié le 7 août 2024 à 10h53, tandis qu’aucune audition n’a eu lieu antérieurement à cette notification. Par ailleurs, la circonstance que M. A… soit père d’un enfant français n’a pas été prise en compte avant l’édiction de cet arrêté, alors que cette circonstance, si elle avait été connue du préfet, aurait pu influer sur le sens de cette décision dans une mesure telle que cet arrêté aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable.
Il ressort de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté contesté. Ce jugement et cet arrêté doivent donc être annulés. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qu’il demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2407226 du 27 août 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 7 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A… dans le délai de trois mois.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Arménie ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Auteur
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Accès ·
- Plan ·
- Construction ·
- Inondation ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Pont
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Demande ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Jugement ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.