Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 25VE03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toihiri, demande au juge des référés de la cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre le versement d’une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite ;
il soulève des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
la requête n° 25VE03666 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Etienvre, président de la 4ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A l’appui de sa requête d’appel, M. A… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen, que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, que l’arrêté contesté méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Toutefois, aucun de ces moyens n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion querellée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est ou non satisfaite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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