Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 23 octobre 2025, n° 25VE01613
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que l'arrêté contesté mentionne des motifs non stéréotypés et est suffisamment motivé, tant pour le refus de séjour que pour l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation personnelle de M me A… et de ses attaches familiales dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M me A… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour, et que le refus de séjour n'était pas entaché d'illégalité.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a confirmé que l'arrêté était suffisamment motivé et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête d'appel, considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25VE01613
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE01613
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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