Non-lieu à statuer 2 juillet 2024
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 24DA02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 juillet 2024, N° 2404105 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2404105 du 2 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant algérien né le 18 décembre 1990, déclare être entré en France le 19 octobre 2014. Il a fait l’objet le 17 avril 2024 d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de son droit à circuler ou séjourner en France, à l’issue de laquelle, par arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A B relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, devant la cour, M. A B réitère les moyens, déjà soulevés devant le premier juge, tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît l’exigence de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. A B ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 et 7 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. M. A B fait valoir qu’il est entré en France en 2014 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 15 septembre 2017 qui lui a été délivré en qualité de famille D. Toutefois, il n’établit ni la date à laquelle il est entré sur le territoire français ni la continuité de son séjour depuis lors. Il est par ailleurs constant qu’il n’a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative en dépit de la durée de présence dont il se prévaut. S’il indique travailler depuis 2022 dans le commerce de bouche, il ne produit, pas plus qu’en première instance, aucun élément à l’appui de cette allégation, en particulier les seize fiches de paie dont il se prévaut dans ses écritures. Il ressort en revanche des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 17 avril 2024 en situation de travail dans le restaurant exploité sous l’enseigne « Le bon braisé » par la société MZGT où il travaillait depuis le 7 février 2024, ainsi qu’en atteste la déclaration préalable à l’embauche versée au dossier de première instance par le préfet. Ces éléments ne sont donc pas de nature à établir une insertion socio-professionnelle. Enfin, le requérant, qui se déclare divorcé depuis 2016, est célibataire et sans enfant. Il ressort des déclarations de l’intéressé lors de son audition le 17 avril 2024 par les services de police que sa famille réside en Algérie, où il a vécu au moins jusque l’âge de vingt-trois ans. Dès lors, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’appelant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire.
7. En deuxième lieu, devant la cour, M. A B réitère le moyen, déjà soulevé devant le premier juge, tiré de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Toutefois, M. A B ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué.
8. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de l’absence d’examen sérieux de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés par M. A B ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays le pays de renvoi.
10. En deuxième lieu, devant la cour, M. A B réitère les moyens, déjà soulevés devant le premier juge, tirés de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. A B ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 15 et 16 du jugement attaqué.
11. En troisième et dernier lieu, eu égard à la situation de l’intéressé telle que décrite au point 5 de la présente ordonnance, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. A B.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. La motivation d’une décision d’interdiction de retour en France prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, si elle doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente de l’ensemble des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du même code, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères.
15. L’arrêté en litige mentionne les considérations de droit, à savoir les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les considérations de fait, c’est-à-dire l’examen particulier des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du même code, sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, laquelle est par suite suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, devant la cour, M. A B réitère le moyen, déjà soulevé devant le premier juge, tiré de ce que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. A B ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 23 du jugement attaqué.
17. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A B telle que décrite au point 5 qui ne saurait caractériser l’existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français et en l’absence de tout autre élément, le préfet du Nord, en interdisant le retour de l’appelant sur le territoire français pour une durée d’un an n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 27 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière en chef adjointe,
Sylviane Dupuis
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