Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 27 août 2025, n° 24DA02103
TA Lille
Non-lieu à statuer 2 juillet 2024
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CAA Douai
Rejet 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé et que l'appelant n'avait pas produit d'éléments nouveaux pour remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que l'arrêté avait bien pris en compte les éléments de la situation de l'appelant et n'était pas entaché d'illégalité.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'interdiction de retour

    La cour a rejeté cet argument, considérant que l'arrêté de quitter le territoire n'était pas illégal.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant n'avait pas droit à un remboursement des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 24DA02103
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA02103
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 2 juillet 2024, N° 2404105
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 27 août 2025, n° 24DA02103