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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 juin 2025, n° 25VE00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 février 2025, N° 2404947 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2404947 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A, représenté par Me Besse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la circonstance qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à son éloignement ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 16 avril 1989, entré en France le 5 avril 2012 selon ses déclarations, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 21 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il est constant que M. A, déjà admis au séjour, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». S’il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande, M. A a transmis au préfet un document intitulé « fiche VPF », cette fiche ne comporte pas la mention de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’élément relatif à des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires qui aurait pu justifier l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, qui n’y a au demeurant pas renseigné sa date d’entrée en France. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait valoir, au cours de l’instruction de sa demande, de tels considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, M. A n’est pas fondé à soutenir que sa demande devait être soumise à la commission du titre de séjour, pour avis, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / () Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. () ».
5. Il est constant qu’à la date de la décision contestée, M. A était sans emploi, et que son précédent employeur a déclaré avoir procédé à son licenciement « pour faute grave » au 30 septembre 2023. M. A conteste le motif de ce licenciement, et établit que postérieurement à la décision contestée, il a été réembauché par cet employeur, en contrat à durée indéterminée, à compter du mois d’avril 2024. S’il soutient en appel que son employeur a décidé unilatéralement de mettre fin à son contrat de travail en raison d’une baisse ponctuelle d’activité, il résulte toutefois de ses écritures de première instance qu’il y indiquait que cette relation de travail avait pris fin d’un commun accord, notamment afin de lui permettre de terminer une formation qui se déroulait pendant ses horaires de travail. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’apporte aucun élément au soutien de l’une ou l’autre de ces allégations contradictoires, M. A n’établit pas qu’à la date de la décision contestée, il se trouvait involontairement privé d’emploi au sens des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application de ces dispositions, ni que celles-ci faisaient obstacle à son éloignement.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors d’une part, qu’ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, il n’établit pas que sa demande de titre de séjour devait être analysée comme présentée sur le fondement de ces dispositions, et d’autre part, que le préfet du Val-d’Oise, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 5 avril 2012, n’a été en possession d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » que du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2024. S’il établit avoir travaillé en tant que peintre en bâtiment, auprès d’un premier employeur de février à octobre 2019, puis en contrat à durée indéterminée auprès d’un second employeur à compter du 21 janvier 2020 et jusqu’à son licenciement, intervenu le 30 septembre 2023, il était sans emploi à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille en France, et ne démontre pas disposer de liens personnels et familiaux sur le territoire national, alors qu’il ressort de la « fiche VPF » produite par le préfet en première instance que ses parents et deux de ses frères et sœurs résident à l’étranger. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait isolé dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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