Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25DA01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 juillet 2025, N° 2109156 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… épouse C… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts de France a informé l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Bollart de ce qu’elle n’a pas à représenter une demande d’autorisation préalable d’exploiter les parcelles cadastrées AC 7, AC 8, AC 95 et AC 96 situées sur le territoire de la commune de Nouvelle Eglise et les parcelles cadastrées AI 122, AI 124, AI 212 et AI 213 situées sur le territoire de la commune d’Offekerque.
Par une ordonnance no 2109156 du 15 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Philippe Meillier, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision préfectorale du 1er juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’EARL Bollart a déposé, le 7 avril 2020 une demande d’autorisation d’exploiter huit parcelles situées sur le territoire des communes de Nouvelle-Eglise et Offekerque exploitées par M. et Mme C…, auxquels les bailleurs avaient donné congé le 9 décembre 2019 au profit de l’EARL Bollart. De cette demande est née une autorisation tacite, non contestée, le 25 octobre 2020. À la suite d’une instance initiée par les requérants devant le tribunal paritaire des baux ruraux, l’EARL a de nouveau déposé, le 17 juin 2021, une demande d’autorisation d’exploiter les mêmes parcelles que le préfet de la région Hauts de France a rejeté le 1er juillet 2021 au motif que l’EARL était déjà autorisé à les exploiter.
4. Pour contester la décision du 1er juillet 2021, les requérants soutiennent, en appel comme en première instance, que l’autorisation tacite du 25 octobre 2020 serait devenue périmée en raison de l’agrandissement complémentaire de l’exploitation de l’EARL survenu, par ailleurs, en avril 2021. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que la péremption de l’autorisation dépend de la constatation de l’absence de mise en culture des parcelles autorisées dans l’année culturale. Dans ces conditions, la seule circonstance invoquée par les requérants est manifestement insusceptible de venir au soutien de leur unique moyen.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Dès lors, la requête doit être rejetée, sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… née B… et M. A… C….
Fait à Douai, le 16 octobre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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