Rejet 20 juin 2024
Rejet 9 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 déc. 2024, n° 24NT02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 juin 2024, N° 2316657 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Laval afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de préparer son départ.
Par un jugement n° 2316657 du 20 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Roulleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 juin 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de la Mayenne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Laval afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de préparer son départ.
3. En premier lieu, Mme A ne justifie pas, par les documents médicaux produits en première instance, insuffisamment circonstanciés, que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Mayenne n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, Mme A n’établit pas, en réitérant le récit qu’elle a exposé devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et en produisant un rapport sur la situation générale de l’état des droits de l’homme en Guinée, la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encours en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Mayenne a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Protection ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Destination
- Géorgie ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Finances ·
- Contribuable ·
- Logement social ·
- Imposition ·
- Avantage fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Vérification de comptabilité ·
- Outre-mer ·
- Investissement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Impôt
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Consignation ·
- Contentieux ·
- Directeur général ·
- Compétence ·
- Dépôt ·
- Allocation ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Manquement grave ·
- Schéma, régional
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juridiction competente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance ·
- Comptable
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.