Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25NC02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 juillet 2025, N° 2504200 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a notifié sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans lequel il était admis.
Par un jugement n° 2504200 du 21 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août et 15 novembre 2025 sous le n° 25NC02052, M. C…, représenté par Me Issa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte.
II. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025 enregistrée sous le n° 25NC02831, M. C…, représenté par Me Issa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que dans la requête n° 25NC02052.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après avoir présenté sa demande d’asile le 15 mai 2024, il a accepté l’offre d’hébergement proposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 6 mai 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Metz lui a notifié sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans lequel il était admis. M. C… fait appel du jugement du 21 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la requête n° 25NC02831 :
Le document enregistré sous le n° 25NC02831, constitue en réalité un mémoire complémentaire régularisant la requête présentée M. C… et enregistrée sous le n° 25NC02052 et a été versé dans le dossier de cette requête. Dès lors, ce document enregistré sous le n° 25NC02831, doit être rayé du registre du greffe de la cour.
Sur la requête n° 25NC02052 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 (…) sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente (…) en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l’OFII de Metz, après avoir visé les articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a constaté que M. C… avait fait l’objet d’un premier avertissement pour non-respect des obligations du contrat de séjour en refusant de payer la caution mensuelle, puis de deux autres avertissements pour des comportements inappropriés mettant en difficulté les autres personnes accueillies et rendant impossible son maintien dans la structure. En se bornant à faire valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, ce que ne permettent pas d’établir les attestations peu circonstanciées produites en première instance, et à invoquer des problèmes de santé sans préciser leur nature, M. C… n’établit pas que la directrice territoriale de l’OFII se serait fondée sur des faits matériellement inexacts et aurait méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… sous le n° 25NC02052 est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le document enregistré sous le n° 25NC02831 est rayé du registre du greffe de la cour.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 25NC02052 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Issa.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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