Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25DA00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 mars 2025, N° 2404677 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2404677 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A B représenté par Me Mukendi Ndonki demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français,
— elle est insuffisamment motivée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B, ressortissant de République démocratique du Congo né le 26 février 1980, déclare être entré en France le 9 février 2012. Il relève appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision portant refus de séjour. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B indique être présent en France depuis treize ans. Il a obtenu des titres de séjour à raison de son état de santé jusqu’au 6 juillet 2017 puis il a fait l’objet d’une décision d’éloignement en 2018. Il souligne avoir eu une activité professionnelle comme agent de nettoyage d’avril à septembre 2014 puis avoir suivi des formations de 2015 à 2017. Il précise vivre depuis octobre 2021 avec une ressortissante de République démocratique du Congo titulaire d’une carte de séjour, mère de trois enfants qu’il considère comme les siens et dont il s’occupe. Toutefois, M. B ne justifie pas d’une insertion professionnelle. L’ancienneté de la vie commune qu’il entretient avec sa compagne n’est pas établie avant 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés. La situation de M. B ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté.
5. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas plus fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Mukendi Ndonki.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 24 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
1
N°25DA00977
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Suspension
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Transfert ·
- Décret ·
- Procédure contentieuse ·
- Immigration ·
- Jugement ·
- Assignation à résidence ·
- Recours
- Police ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Zone franche ·
- Contribuable ·
- Conseil ·
- Procédures fiscales ·
- Europe ·
- Intérêt de retard ·
- Doctrine
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Commune ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste ·
- Laine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Demande d'aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Directeur général ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Incompétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ours ·
- Acoustique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Écoute ·
- Bruit
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Naturalisation ·
- Communauté française ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Ajournement ·
- Devoirs du citoyen ·
- Histoire ·
- Part ·
- Recours hiérarchique ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.