Rejet 20 juin 2024
Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2025, n° 24VE02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juin 2024, N° 2307219 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2307219 du 20 juin 2024 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Berté, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer dans un délai de 7 jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la délivrance de la carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le tribunal a commis une irrégularité en se fondant sur un moyen relevé d’office qui n’était pourtant pas d’ordre public ; le tribunal a en effet indiqué à tort qu’il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article L. 423-21 du même code ;
le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande alors qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qu’il résidait habituellement en France depuis qu’il a atteint l’âge de 13 ans ;
l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
il est fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est un ressortissant guinéen, né le 24 janvier 1996. Entré sur le territoire français en 2004 sous couvert d’un visa selon ses déclarations. Le 30 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande au motif notamment que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2307219 du 20 juin 2024 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. En considérant que M. A… avait sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7ème alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article L. 423-23 du même code, le tribunal n’a en aucun cas relevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public. Le jugement attaqué n’est donc pas entaché d’irrégularité de ce chef.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant du refus de renouvellement de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » de M. A…, le préfet s’est notamment fondé sur le fait que la présence en France de celui-ci constituait une menace pour l’ordre public dès lors que l’intéressé avait été condamné le 18 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de deux ans d’emprisonnement pour extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (faits commis le 19 mai 2015), qu’il avait été l’auteur le 8 décembre 2011 d’une agression sexuelle sur mineur, d’un vol les 19 octobre 2013 et 13 janvier 2014, l’auteur d’une détention, offre ou cession et usage de stupéfiants le 18 décembre 2013, usé à nouveau de stupéfiants le 2 janvier 2014, l’auteur d’une tentative de vol aggravé le 21 août 2014, l’auteur d’un vol aggravé le 22 août 2014, l’auteur d’une extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeurs ou biens le 26 août 2014, l’auteur de violences ayant entraîné une incapacité de travail le 29 septembre 2017 et d’un vol à l’étalage le 2 mars 2022.
5. Si M. A… se prévaut de l’ancienneté de ces faits, l’agression sexuelle sur mineure de 15 ans est d’une telle gravité que le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, se fonder sur celle-ci pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public alors même qu’elle a été commise en 2011. Comme indiqué au point précédent, M. A… ne conteste, en outre, pas qu’il s’est rendu coupable en août 2014 d’une extorsion par violence et surtout, le 29 septembre 2017, de nouvelles violences ayant entraîné une incapacité de travail. Enfin, M. A… a été condamné pour des faits de même nature commis le 9 mai 2015. Même si M. A… n’a été condamné que pour ces derniers faits, l’ensemble de ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour permettre au préfet, malgré leur plus ou moins grande ancienneté, de se fonder dessus et estimer que la présence du requérant en France constitue une menace pour l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de sa carte de séjour temporaire quel que soit le fondement de la demande de M. A….
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était célibataire et sans enfants à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace pour l’ordre public que la présence en France de l’intéressé constitue, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale alors même que celui-ci résiderait en France depuis 2004 et que sa mère, ressortissante française, et ses frères et sœurs vivraient sur le territoire national.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (…) ».
8. M. A… justifiant résider habituellement en France depuis au plus l’âge de treize ans, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet a procédé à une inexacte application des dispositions précitées et est, en conséquence, fondé à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’annulation de la seule obligation de quitter le territoire français n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A… un titre de séjour mais seulement que celui-ci procède à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut dès lors demander qu’il soit mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Berté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2023 du préfet de l’Essonne est annulé en tant qu’il a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le jugement n° 2307219 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de M. A… d’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de M. A….
Article 3 : L’État versera à Me Berté une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Berté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Oumar Berté, à la préfète de l’Essonne et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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