Désistement 27 décembre 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25PA00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 décembre 2024, N° 2312970/9 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges l’a radiée des cadres pour abandon de poste.
Par une ordonnance n° 2312970/9 du 27 décembre 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 10 septembre 2025, ce dernier mémoire n’étant pas communiqué, Mme A épouse C, représentée par Me Deschamps, demande à la cour d’annuler cette ordonnance.
Elle soutient :
— qu’elle n’a pu manifester sa volonté dans des conditions normales car elle a introduit trois requêtes et qu’elle a été hospitalisée en unité psychiatrique en mars 2024 soit pendant le délai au cours duquel elle aurait dû se manifester ;
— que son conseil n’était plus techniquement constitué dans ce dossier du fait du fonctionnement même de l’application télérecours ;
— elle a de nouveau constitué un avocat le 1er octobre 2024 dans le dossier de fond ;
— au regard de l’objet de sa requête celle-ci conservait tout son intérêt ;
— le tribunal a dès lors fait une inexacte application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative en considérant que la demande d’annulation de la décision en litige n’a pas été confirmée dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance rejetant pour absence de moyen propre à créer un doute sérieux la demande de suspension de cet arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par Me Cochereau, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ». Le 1° de cet article vise les désistements. attention
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai. S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de confirmation à l’expiration du délai d’un mois du maintien de sa requête au fond lorsque le juge des référés a rejeté ses conclusions à fin de suspension en raison de l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, il incombe au juge d’appel de vérifier notamment que l’intéressé a reçu la lettre de notification de l’ordonnance de rejet du juge des référés mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et s’est abstenu de répondre en temps utile, et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a ainsi fait une juste application de ces dispositions.
4. Par une ordonnance n° 2313350 du 26 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de Mme A épouse C aux fins de suspension de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges l’a radiée des cadres pour abandon de poste, au motif qu’aucun moyen ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par l’ordonnance attaquée n° 2312970/9 du 27 décembre 2024, la présidente de la 9ème chambre de ce même tribunal a relevé que la notification de l’ordonnance du 26 février 2024 mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante sera réputée s’être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et qu’il résulte de l’instruction que cette ordonnance a été notifiée à Mme A épouse C par courrier du 28 février 2024 dont elle a accusé réception le 1er mars 2024 et que faute d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois ou exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, elle était donc réputée s’être désistée de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et qu’il y avait lieu de donner acte de ce désistement.
5. Si Mme A épouse C fait valoir qu’elle était hospitalisée en unité psychiatrique en mars 2024 soit pendant le délai au cours duquel elle aurait dû se manifester, elle ne produit à l’appui de ses allégations qu’une lettre qui lui a été adressée par un médecin en date du 11 mars 2024 demandant une hospitalisation en psychiatrie. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête ainsi que le premier juge l’a retenu, sans qu’elle puisse utilement faire valoir que son conseil n’était plus techniquement constitué sans en avoir été averti du fait du fonctionnement de l’application télérecours en cas de changement de clé RVPA, qu’elle était sous traitement médical en avril et mai 2024 et que son avocat s’est de nouveau constitué par courrier du 1er octobre 2024 et qu’elle avait manifesté son intérêt par la production d’un mémoire complémentaire le 15 octobre 2024 dans une affaire connexe. Elle ne peut pas plus utilement faire valoir que le premier juge ne pouvait faire application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative alors même qu’il a été rappelé au point 4 que ce premier juge avait fait application des dispositions de l’article R. 612-5-2 de ce code.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C n’est pas fondée à soutenir que le premier juge a méconnu les dispositions de l’article R. 612-5-2 et du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance du 27 décembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du centre hospitalier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint Georges.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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