Annulation 13 février 2025
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 juil. 2025, n° 25BX00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 février 2025, N° 2400704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2400704 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Vienne en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint à l’administration de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français, a mis la somme de 900 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 25BX00603, le préfet de la Vienne doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2025 en tant qu’il annule sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français et qu’il met la somme de 900 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de rejeter en tout point la demande de première instance de M. A.
Il soutient que :
— cette décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
— les autres moyens n’étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Caliot, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l’appel incident, d’une part, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2025 en tant qu’il rejette partiellement sa demande, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à conseil.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 25BX00640, M. B A, représenté par Me Caliot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2025 en tant qu’il rejette partiellement sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à conseil.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— cette décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— cette décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire n° 2025/000622 du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tchadien né le 27 novembre 1997, est entré sur le sol français le 7 septembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour. Il s’est vu délivrer des titres de séjour mention « étudiant » valables du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2023. Le 1er septembre 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Sur demande de l’intéressé, le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 13 février 2025, annulé cet arrêté du 21 février 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint à l’administration de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français, a mis la somme de 900 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et a rejeté le surplus de la demande. Le préfet de la Vienne doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il annule la décision du 21 février 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français, lui enjoint de mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen en procédant, et met la somme de 900 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. M. A relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 25BX00603 et 25BX00640 sont relatives à la situation de la même personne et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation de M. A :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, lorsqu’un refus de titre de séjour est assorti d’une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 422-1, et L. 611-1-3°. S’il comporte par erreur un paragraphe relatif à la situation d’une autre personne ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, cet arrêté mentionne bien l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A, en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter à son encontre l’arrêté en litige.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son échec en première année de licence « biologie, géosciences, chimie » lors de l’année scolaire 2019/2020, M. A s’est inscrit et a validé sa première année de licence « sciences de la vie » à l’Université de Poitiers. Après avoir failli à valider la deuxième année de cette licence sur les trois années scolaires suivantes, il a sollicité le 1er septembre 2023, et donc hors délai, le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant en se prévalant de son inscription en première année de licence « science de la vie » à l’Université de Poitiers pour l’année universitaire 2023-2024.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui souffre également de problèmes de dos, est suivi pour un état anxiodépressif à l’origine d’une hyper-fatigabilité et des troubles du sommeil et de la concentration susceptibles d’affecter de façon majeure sa réussite scolaire, situation qui aurait empiré à partir de janvier 2022 en raison de sévices qu’il aurait subis lors d’un retour dans son pays d’origine. Il n’a obtenu l’aménagement de ses études pour motif de santé, sollicité dès septembre 2021, que pour la seule année universitaire 2022/2023. Toutefois, malgré ces circonstances, il demeure que M. A, qui ne justifie d’aucune progression dans ses études depuis son arrivée en France pour l’année universitaire 2018-2019, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne aurait commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande au motif qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et en refusant pour ce motif de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention « étudiant ».
8. En deuxième lieu, ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
9. En troisième lieu, la décision portant refus de renouveler un titre de séjour n’ayant pas pour effet d’exposer l’intéressé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n’a été admis à séjourner en France que pour y poursuivre ses études, est célibataire et sans enfant. S’il soutient entretenir des liens intenses et stables avec un compatriote qui a été désigné comme étant son tuteur par un acte de la justice tchadienne du 25 juin 2014, alors qu’il était âgé de 17 ans, il demeure que cette personne résidait déjà en France depuis le 22 septembre 2012 et qu’il n’a vraisemblablement fait sa connaissance qu’en 2018, alors qu’il était majeur. S’il fait état du décès de ses parents, il n’établit ni n’allègue être dépourvu d’autres attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, et eu égard en outre aux considérations qui précèdent sur les conditions de déroulement de ses études et son état de santé, en prenant à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, M. A, qui aurait subi des traitements inhumains ou dégradants lors de son retour dans son pays d’origine en janvier 2022 et serait l’objet d’un mandat d’amener pour des faits d’atteinte à l’ordre constitutionnel et de refus de réponse à une convocation, serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui assignant notamment le Tchad comme pays de renvoi.
Sur les conclusions du préfet de la Vienne :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A est entré régulièrement sur le territoire français en 2018 et y a suivi des études en situation régulière jusqu’au 30 septembre 2023 et, d’autre part, que la présence de l’intéressé, qui n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, et alors qu’il ressort des termes de l’arrêté la contenant que cette mesure a été adoptée aux seuls motifs qu’elle ne porterait pas atteinte au droit à la vie privée et familiale de M. A et qu’aucune circonstance humanitaire n’y ferait obstacle, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne, d’une part, et M. A, d’autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, a enjoint à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de cette interdiction de retour, a mis la somme de 900 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions de M. A. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées en appel par M. A sont rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
17. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 25BX00603 du préfet de la Vienne est rejetée.
Article 2 : La requête n° 25BX00640 de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2, 25BX00640
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