Rejet 4 octobre 2024
Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 févr. 2025, n° 24NC02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 octobre 2024, N° 2402347 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 avril 2024 par laquelle le directeur territorial lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2402347 du 4 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, M. A, représenté par Me Mountap Mounbain, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 4 octobre 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 1er août 2024 ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle ne mentionne pas le nom de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle porte atteinte à l’exercice effectif du droit d’asile ;
— elle est entachée d’abus de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 1er août 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 9 avril 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 21 mai 2024, l’intéressé a formé un recours préalable obligatoire pour contester cette décision. Par une décision du 1er août 2024, le directeur général de l’OFII a rejeté ce recours. M. A relève appel du jugement du 4 octobre 2024, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Malgré la demande qui lui a été faite, M. A ne justifie pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
4. En premier lieu, la décision contestée du 1er août 2024, qui mentionne le nom de son signataire, a été signée par M. D E, directeur général adjoint de l’OFII, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par une décision du 10 novembre 2020 du directeur général de l’OFII, publiée sur le site internet de l’Office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 [quatre-vingt-dix jours]. /La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
6. Il ressort des mentions de la décision en litige que le directeur de l’OFII, après avoir rappelé la date d’entrée de M. A en France, a constaté qu’il a sollicité l’asile plus de huit mois après son arrivée sur le territoire sans motif légitime. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a constaté qu’il ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité faisant obstacle à un refus des conditions matérielles d’accueil fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le directeur général de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation du requérant et en particulier de sa vulnérabilité. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 avril 2024, M. A a bénéficié d’un entretien, portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel il a exposé son parcours personnel et familial et a été mis à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. Les initiales de l’agent ayant conduit cet entretien, ainsi que sa signature, figurent, avec le cachet de l’OFII, dont c’est la principale mission, et la mention « auditeur asile », sur la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si M. A soutient qu’il ne dispose d’aucun moyen de subsistance et qu’il n’a pas de logement, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations alors qu’il a déclaré être hébergé chez une amie lors de son audition du 9 avril 2024. Dans ces conditions, et alors qu’il ne conteste pas avoir introduit sa demande d’asile après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, M. A n’établit pas qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu’elle porte atteinte à l’exercice effectif du droit d’asile et qu’elle est entachée d’un abus de pouvoir, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mountap Mounbain.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,SC
La greffière,
M. C
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