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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA05555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05555 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2025, N° 2523671 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Par un jugement n° 2523671 du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Nallan Poulbassia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans l’attente, sans délai, à titre principal, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de police n’ayant pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 1er mai 1999, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 22 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision ne serait pas motivée et serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui indique résider en France depuis le 1er mai 2020, justifie d’une activité professionnelle, depuis le 16 juillet 2020, sous la forme de contrats de mission temporaire de courte durée auprès de plusieurs employeurs par l’intermédiaire de la société « Alliés Intérim », soit depuis près de cinq ans à la date de la décision critiquée, pour des emplois de manœuvre, et ensuite de ferrailleur ou de chef d’équipe ferrailleur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a déclaré, auprès de l’administration fiscale, aucun revenu au titre des années 2020 à 2022 et qu’il a fait usage, de manière frauduleuse, d’une fausse pièce d’identité de nationalité italienne pour la conclusion de contrats avec ses employeurs. Ainsi, les éléments présentés par M. A… ne suffisent pas à établir l’existence de motifs exceptionnels. D’autre part, à la date de la décision attaquée, M. A… se prévaut d’une relation affective depuis plusieurs mois avec une ressortissante française sans établir l’existence d’une vie commune effective. Il est, par ailleurs, sans charge de famille et il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 30 juin 2025, que M. A… a sollicité notamment son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa situation a été examinée par le préfet de police de Paris au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, conformément aux principes précédemment mentionnés au point 5 de la présente ordonnance. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 30 juin 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait entaché la décision contestée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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