Rejet 17 octobre 2024
Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 oct. 2025, n° 25NT01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 octobre 2024, N° 2112163 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 mars 2020 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de naturalisation et, d’autre part, y a substitué une décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 10 mars 2020.
Par un jugement n° 2112163 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 mars 2020 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de naturalisation, d’autre part, y a substitué une décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 10 mars 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision ministérielle attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son degré d’assimilation à la communauté française ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son degré d’insertion professionnelle ; il justifie d’un engagement actif pendant la période de l’état d’urgence ;
— ses attaches personnelles et familiales sont en France.
Par une décision du 3 mars 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant espagnol, né le 5 janvier 1971, relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 mars 2020 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de naturalisation et, d’autre part, y a substitué une décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 10 mars 2020.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
D’autre part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». Aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-1-1 du code de l’éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les réponses apportées lors de son entretien du 4 mars 2020 témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde et, d’autre part, de ce que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
M. B… se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son assimilation à la communauté française et à son degré d’insertion professionnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Zone franche ·
- Contribuable ·
- Conseil ·
- Procédures fiscales ·
- Europe ·
- Intérêt de retard ·
- Doctrine
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Commune ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste ·
- Laine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Compte ·
- Public
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Étranger malade ·
- Annulation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Suspension
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Transfert ·
- Décret ·
- Procédure contentieuse ·
- Immigration ·
- Jugement ·
- Assignation à résidence ·
- Recours
- Police ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Directeur général ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Incompétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.