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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 17 oct. 2023, n° 23LY02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02735 |
| Type de recours : | Fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 juin 2023, N° 2202889 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SASU JM Conseil a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice 2015, 2016 et 2017 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un jugement n° 2202889 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, la SASU JM Conseil, représentée par Me Wolf, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 juin 2023 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de la réponse aux observations du contribuable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; le service ne pouvant utilement se prévaloir de l’envoi de ce document à son conseil en l’absence de mandat et de clause d’élection de domicile et la réception de ce document par son avocat ne pouvant pallier son intervention propre ;
— l’avis de mise en recouvrement est irrégulier au regard des dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors, d’une part, qu’il vise une proposition de rectification du 5 juin 2018, et non celle du 13 juin 2018 dont elle a été destinataire, d’autre part, qu’il vise un avis de la commission des impôts du 5 avril 2019 alors que le seul avis qui lui a été notifié date du 3 avril 2019, et enfin qu’il vise la réponse aux observations du contribuable du 27 août 2018 dont la société n’a jamais été destinataire ;
— la remise en cause de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 44 octies A I du code général des impôts n’est pas fondée dès lors que son activité, qui se réalisait principalement dans ses locaux au 34, avenue de l’Europe à Grenoble (38100) ne peut être qualifiée de non-sédentaire au regard notamment du BOI-BIC-CHAMP 80 10 20 20140625 n°230 ; la doctrine prévoit que le contribuable doit disposer en zone d’une implantation matérielle (commerce, cabinet, atelier) et de moyens d’exploitation lui permettant d’exercer une activité économique et de réaliser des recettes professionnelles quels que soient les relations ou liens de dépendance de cette unité économique avec un centre de décision extérieur à la zone franche (4 L-6135 n°7, 21, 23 ; 4 A-2141 n°99, 114, 115, 116 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 n°150 ; 4 A-4-98 n°6, n°7 ; 4 A-1-07 n°27 ; 4 A-7-97 n° 22) ; il n’est pas exclu qu’une partie de l’activité puisse, en raison de sa nature, s’exercer chez les clients situés hors zone ; la présence effective de M. A dans les locaux situés au 34 avenue de l’Europe à Grenoble en ZFU est démontrée ;
— en tout état de cause, la condition tenant à la réalisation d’au moins 25 % du chiffre d’affaires en zone France urbaine (ZFU) est respectée compte tenu du lieu de réalisation de la prestation de service au regard notamment de la doctrine (Inst. 6-10-2004, 4 A-8-04 n° 32 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 n°270) et de la réponse ministérielle n°10650 publiée au journal officiel du Sénat le 4 juin 2015 ;
— les conditions permettant la mise à la charge des majorations et intérêts de retard ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. La SASU JM Conseil, dont M. A est le gérant et l’associé unique et qui exerce une activité de conseil auprès des entreprises en matière de santé, sécurité et environnement des ressources humaines, a été créée en 2014 sous la dénomination SASU Riskexpert Pro. Son siège social était situé au 34 avenue de l’Europe à Grenoble en zone France urbaine (ZFU). Aux termes d’une décision de l’associé unique du 10 mai 2017, son siège social a été transféré au 127, rue Louis Becker à Villeurbanne à l’adresse du domicile de M. A et elle a pris la dénomination sociale « SASU JM Holding » avant de devenir « SASU JM Conseil » par décision du 31 décembre 2018. La SASU JM Conseil a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017, au terme de laquelle le service a remis en cause le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés dont elle a bénéficié pour implantation d’une activité dans une zone franche urbaine prévue par les dispositions de l’article 44 octies 1 du code général des impôts, et a mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés correspondantes suite à l’avis favorable aux rectifications de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Lyon en date du 15 mars 2019. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, la SASU JM Conseil a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2015, 2016 et 2017.
3. Les moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU JM Conseil est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SASU JM Conseil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU JM Conseil et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2023.
Le premier vice-président,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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