Annulation 27 novembre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25TL02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 novembre 2025, N° 2507381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592857 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Frédéric Faïck |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2507381 du 27 novembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 13 octobre 2025 et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne demande à la cour d’ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de l’article 2 du jugement qui met à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en se référant explicitement à sa requête d’appel présentée au fond, que c’est à tort que le magistrat désigné a annulé l’arrêté en litige au motif que le refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. C… était entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le refus d’accorder un délai de départ volontaire se justifiait dès lors que M. C… était entré irrégulièrement sur le territoire français et n’avait jamais cherché à régulariser sa situation en sollicitant un titre de séjour ; de plus, il a explicitement déclaré, lors de son audition, ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ; il est en outre connu des services de police pour des faits de faux, usage de faux et usurpation d’identité, pour lesquels il doit être jugé par le tribunal correctionnel ;
- la circonstance que M. C… ait indiqué vivre en concubinage depuis dix mois et déclaré un enfant à naître ne constitue pas un motif particulier imposant au préfet de lui octroyer un délai de départ volontaire ; à cet égard, la relation alléguée est encore très récente et rien ne vient établir son caractère stable et durable ;
- en l’absence d’illégalité de la décision du refus de délai de départ volontaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, M. C…, représenté par Me Glories, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Toulouse du 25 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2502576, par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé l’annulation du même jugement ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Glories pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 23 mars 2001, est entré en France en septembre 2023, selon ses déclarations. Après un contrôle routier, il a été placé en retenue administrative le 13 octobre 2025 pour vérification de son droit au séjour. A l’issue de cette retenue, M. C… a fait l’objet, de la part du préfet de Tarn-et-Garonne, d’un arrêté du 13 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi. A la demande de M. C…, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 13 octobre 2025 par jugement du 27 novembre 2025. Le préfet de Tarn-et-Garonne, qui relève appel de ce jugement, demande à la cour, en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de l’article 2 de ce jugement mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « (…) le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
Sur la demande de sursis à exécution :
En ce qui concerne la demande présentée sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le préfet de Tarn-et-Garonne pour obtenir le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné en tant qu’il met à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le magistrat désigné. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande présentée sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros décidée à l’article 2 du jugement attaqué risquerait d’entraîner pour le débiteur des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées.
8. Il résulte tout de ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête d’appel au fond.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Tarn-et-Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… C….
Copie en sera délivrée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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