Rejet 3 octobre 2024
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 oct. 2025, n° 24MA02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 octobre 2024, N° 2201324 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396081 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme totale de 11 050 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa chute sur la voie publique le 28 juillet 2018.
Par un jugement n° 2201324 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B… C….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me Reynaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté implicitement sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme totale de 11 050 euros au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a chuté le 28 juillet 2018 rue Fortuné Jourdan à Marseille en traversant une planche posée dans le cadre d’un chantier de travaux ;
- le maire est débiteur d’un devoir d’entretien de l’ouvrage public en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la matérialité des faits et le lien de causalité entre la chute et le défaut d’entretien de l’ouvrage public sont établis ;
- la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- il est fondé à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 11 050 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de M. B… C… ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener le montant de l’indemnisation demandée à de plus justes proportions ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. B… C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le jugement attaqué devra être confirmé dès lors que les circonstances exactes de l’accident et le lien de causalité entre la chute et le défaut d’entretien allégué ne sont pas établis ;
- à titre subsidiaire, le requérant a commis une faute d’inattention qui est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant de l’indemnisation demandée devra être ramené à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle nationale des hospitaliers qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, élève-avocate, plaidant auprès de Me Deschaumes, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2018, alors qu’il marchait au niveau du 39 rue Fortuné Jordan à Marseille, M. B… C…, né le 24 septembre 1983, a été victime d’une chute qu’il impute à la présence d’une planche de bois sur la voie publique, qui aurait cédé sous son poids. Par ordonnance n° 1910942 du 20 avril 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de provision de M. B… C… et a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer l’étendue des préjudices subis par celui-ci en lien avec sa chute. Le rapport de l’expert a été déposé le 2 juin 2021. M. B… C… a présenté une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée par la métropole Aix-Marseille-Provence. Celui-ci relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à l’indemniser des préjudices causés par cet accident.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la métropole Aix-Marseille-Provence sur la réclamation indemnitaire préalable de M. B… C… a eu pour seul effet de lier le contentieux et a donné à l’ensemble de sa demande le caractère d’un recours de plein contentieux, ce dont il résulte que le requérant ne peut utilement demander l’annulation de cette décision et qu’il appartient à la cour de statuer directement sur son droit à obtenir la réparation qu’il réclame.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation d’intervention des marins pompiers de Marseille, que M. B… C… a été victime d’une chute survenue le 28 juillet 2018 entre 21 heures et 22 heures au niveau d’une zone de travaux située au 39 Fortuné Jourdan, qui correspond à l’adresse de son domicile. Toutefois, s’agissant du fait générateur de sa chute, le requérant produit devant la cour administrative d’appel les mêmes pièces que celles qu’il avait produites devant le tribunal administratif. Il s’agit de deux attestations peu circonstanciées de témoins, dont celle de son épouse qui marchait avec lui, indiquant que l’intéressé a « traversé » une planche dans la rue en cause, et deux photographies identiques et non datées représentant en très gros plan une planche de bois cassée avec un trou au milieu, ne permettant en tout état de cause pas de situer l’endroit où ces clichés ont été réalisés. Ces seuls éléments, qui ne permettent de connaître ni la configuration des lieux, ni l’endroit précis où se trouvait la planche sur la voie publique, ne suffisent pas à établir les circonstances de l’accident et le lien de causalité entre celui-ci et l’ouvrage public, qui sont contestés par la métropole Aix-Marseille-Provence. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
5. A supposer que M. B… C… puisse être regardé comme ayant entendu soutenir que le maire de Marseille aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police générale, ce moyen n’est assorti d’aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé alors, au surplus, qu’il ressort des écritures du requérant que celui-ci ne sollicite que la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence et qu’il résulte en tout état de cause de ce qui a été exposé au point précédent qu’une telle carence n’est pas établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
7. La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la mutuelle nationale des hospitaliers, régulièrement mises en cause dans la présente instance, n’ont pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de leur déclarer commun le présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 720 euros par ordonnance de la vice-présidente du tribunal du 9 juin 2021, sont laissés à la charge définitive de M. B… C….
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… C… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole d’Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 720 euros sont laissés à la charge définitive de M. B… C….
Article 3 : M. B… C… versera à la métropole d’Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle nationale des hospitaliers.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… C…, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle nationale des hospitaliers.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
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