Rejet 15 avril 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25MA01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 avril 2025, N° 2503790 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2503790 du 15 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. A… et Mme B…, représentés par Me Prezioso, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre à leur disposition un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ou, à défaut, de leur accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) d’ordonner le versement rétroactif, à compter de mars 2025, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
La décision est insuffisamment motivée ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas tenu compte de leur situation de vulnérabilité ;
Leur première demande d’asile n’a jamais été examinée, leur nouvelle demande est présentée également au nom de leurs enfants et ne peut être regardée comme une demande de réexamen.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, tous deux de nationalité géorgienne, relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 28 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu, la décision de refus contestée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’elle a été prise après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale des requérants et fait état de ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé au motif qu’ils présentent une demande de réexamen de leur demande d’asile. A cet égard, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’imposait à l’OFII de motiver sa décision au sujet de la vulnérabilité des requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure.
Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. ». Il résulte de ces dispositions que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile peuvent présenter, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… et Mme B… ont déposé une première demande d’asile le 3 janvier 2020 qui a donné lieu à deux décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 12 avril 2021. Si les requérants soutiennent qu’ils ont eu deux enfants, qui seraient âgés de deux et quatre ans, les demandes d’asile de ces deux enfants doivent être regardées comme une demande de réexamen. En conséquence, l’Office de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur de fait en intégrant leurs deux derniers enfants à la procédure de réexamen de la demande d’asile des requérants. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 531-41 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera écarté.
En dernier lieu, les requérants ayant présenté une demande de réexamen de leurs demandes d’asile, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la directrice territoriale de l’OFII était fondée, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, si l’évaluation de leur vulnérabilité n’y faisait pas obstacle. Pas plus en appel qu’en première instance, les requérants n’établissent qu’ils sont dans une situation de vulnérabilité. A cet égard, le certificat médical relatif à l’état de santé de M. A… ne fait que confirmer le contenu des pièces produites en première instance. Dès lors, il y a lieu d’écarter les moyens invoqués par M. A… et Mme B…, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… et Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Mme D… B… et à Me Prezioso.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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