Rejet 4 mars 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 mars 2025, N° 2501234, 2501236 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté n° 2025-82-33 du 18 février 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
M. B… a également demandé au même tribunal l’annulation de l’arrêté n° 82-25-36 du même jour par lequel le même préfet l’a assigné à résidence sur la commune de Montauban pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2501234, 2501236 du 4 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars 2025, 28 avril 2025, 29 juillet 2025 et 5 août 2025 M. B…, représenté par Me Piazzon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
4°) à titre secondaire, de suspendre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
5°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 313-11 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle le prive de la possibilité de rendre visite à sa fille et présente un caractère disproportionné.
Par une décision du 12 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 2 juillet 2025 par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité marocaine, né le 1er octobre 1986, est entré en France au courant de l’année 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa valable du 26 août 2015 au 24 novembre 2015. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 8 octobre 2015 au 7 octobre 2018. Après avoir fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 28 mars 2019, M. B… a sollicité son admission au séjour au bénéfice de l’asile, laquelle lui a été définitivement refusée le 13 janvier 2021. L’intéressé a précédemment fait l’objet de deux mesures d’éloignement, le 31 mai 2021 et le 7 janvier 2023. L’intéressé a été interpellé par les services de police de Montauban dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification de son droit au séjour en France. Par un arrêté n° 2025-82-33 du 18 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté n° 82-25-36 du même jour, le même préfet l’a assigné à résidence sur la commune de Montauban pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant, par une décision du 12 décembre 2025, constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B…, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France pour une durée de cinq ans vise les textes dont il a été fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, le préfet de Tarn-et-Garonne, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments propres à la situation de l’intéressé, a précisé qu’il est père d’un enfant âgé de deux ans pour lequel il aurait obtenu un droit de visite médiatisée, qu’il ne justifie d’aucune ressource licite, qu’il ne dispose pas de logement affecté à son habitation principale et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont ni anciens ni intenses et stables. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par M. B…, le préfet de Tarn-et-Garonne a suffisamment motivé cet arrêté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a séjourné régulièrement en qualité de travailleur saisonnier, ne lui permettant pas de résider plus de six mois sur une période d’un an et qu’il était, à partir du 28 mars 2019, en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il est parent d’un enfant né en France le 12 décembre 2022 et placé à l’aide sociale à l’enfance dès sa naissance, il ne saurait établir, par la production d’attestations d’assiduité et de présence aux visites médiatisées de « L’espace visite du centre départemental de l’enfance et de la famille » et d’attestation de présence à « l’accueil Montauriol », qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, si M. B… se prévaut d’attestations de témoins, celles-ci ne sont pas de nature à démontrer qu’il aurait développé en France des liens suffisamment intenses, anciens et stables. Dans ces conditions, et alors que M. B… a fait l’objet de trois mesures d’éloignement depuis son entrée en France, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en prenant l’arrêté contesté par l’appelant, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, M. B… reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 12 et 13 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Amélie Piazzon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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