Annulation 14 novembre 2024
Rejet 2 juillet 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25PA03761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2025, N° 2500842 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2500842 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur matérielle, en ce qu’elle considère qu’il ne justifie pas résider en France depuis 2017 et ne présente pas de contrat de travail ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant philippin né le 2 juin 1979, déclare être entré en France le 19 avril 2017, sous couvert d’un visa court séjour Schengen. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A…, représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il ne peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens de première instance tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ainsi que de l’erreur de fait. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… fait valoir qu’il réside en France, depuis le 19 avril 2017, sans produire toutefois de pièces à l’appui de cette allégation. Si M. A… se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’agent de service, au sein de la société Osae Service, depuis le 7 mai 2023, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis au sein de la société Valen et Services, depuis le 1er janvier 2024 sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel à compter d’octobre 2024, ces éléments ne suffisent à établir une insertion professionnelle réelle et ancienne. Si M. A… se prévaut de la présence de son épouse et de leurs trois enfants sur le territoire français, il ne n’établit ni même n’allègue qu’il serait dans l’incapacité de reconstituer sa cellule familiale aux Philippines, dont chacun de ses membres a, par ailleurs, la nationalité, alors même, qu’il justifierait que l’un de ses enfants majeurs serait titulaire d’une carte de séjour vie privée et familiale. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et dès lors, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre ,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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