Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 21 mai 2024, n° 24BX00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 7 décembre 2023, N° 2301869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète de la Creuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301869 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, complétée de mémoires enregistrés le 29 février 2024 et le 20 mars 2024, la préfète de la Creuse demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 7 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. D… ;
Elle soutient que :
- le dossier soumis au contradictoire par le tribunal administratif de Limoges ne fait état d’aucun élément attestant du statut de réfugié obtenu en Afrique du Sud par M. D… ; seul figurait au dossier un récépissé de demande d’asile ; au demeurant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile n’ont pas constaté que l’intéressé justifiait d’une protection en Afrique du Sud ; le tribunal a donc commis une erreur de fait ;
- alternativement, un vice de procédure a été commis par le tribunal pour n’avoir pas soumis au contradictoire une pièce enregistrée le jour de l’audience après clôture de l’instruction et qui démontrerait la qualité de réfugié de l’intéressé en Afrique du Sud ; le jugement serait alors irrégulier ;
- dès lors que M. D… a choisi de ne pas communiquer à l’administration les pièces établissant qu’il ait pu obtenir la reconnaissance du statut de réfugié, il ne peut s’en prévaloir ;
- l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle au renvoi de M. D… dans son pays d’origine ; par ailleurs à supposer même qu’il ait obtenu sans fraude une protection en Afrique du Sud, il n’établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine au sens et pour l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les services du consulat d’Afrique du Sud ont informé ses services que M. D… était invité à se rendre au consulat pour un entretien et les vérifications nécessaires, mais il ne semble pas qu’il ait cherché à le faire ;
Par des mémoires enregistrés le 26 février 2024 et le 17 mars 2024, ce dernier non communiqué, M. D…, représenté par Me Toulouse, demande à la cour de rejeter la requête de la préfète de la Creuse et, par la voie de l’appel incident, il lui demande d’infirmer le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 en toutes ses décisions, d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, et de mettre enfin à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en ce qu’elle permet son éloignement vers la république démocratique du Congo, elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 avril 2024 à 12h00 par une ordonnance du 22 mars 2024.
M. D… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant congolais, est entré en France le 15 juillet 2022 après que lui ait été opposé un refus d’entrée sur le territoire pour défaut de présentation de documents de voyage mais qu’il ait refusé d’embarquer dans un avion. Il a déposé le même jour une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a rejeté cette demande le 18 juillet 2022. M. D… a fait l’objet à cette même date d’un refus ministériel d’entrée en France, dont la légalité a été confirmée le 22 juillet 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Une nouvelle demande d’asile a été déposée par M. D… le 19 août 2022 à la suite de la production par la compagnie aérienne l’ayant acheminé vers la France d’une copie partielle de son passeport congolais. Cette demande a été rejetée par une décision de l’OFPRA, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 septembre 2023. Par un arrêté du 16 octobre 2023, la préfète de la Creuse, constatant que le droit au maintien sur le territoire français de l’intéressé avait pris fin avec le rejet de sa demande d’asile et que celui-ci ne relevait d’aucun des cas ouvrant droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. La préfète de la Creuse relève appel du jugement du 25 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges, saisi par M. D…, a annulé la décision fixant le pays de renvoi en tant qu’elle permet l’éloignement de ce dernier vers la République démocratique du Congo. Par la voie de l’appel incident, M. D… demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a, pour le surplus, rejeté son recours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 614-5 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 776-24 du code de justice administrative, applicable en l’espèce en vertu des dispositions de l’article R. 776-13-2 de ce code : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations ». Aux termes de l’article R. 776-26 du même code : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le magistrat désigné par le président d’un tribunal administratif en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile statue sur une demande tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur peut présenter des moyens nouveaux ou des pièces nouvelles jusqu’à la fin de l’audience à laquelle il a été présent ou représenté.
4. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que M. D… a présenté juste avant l’appel de son affaire à l’audience du 28 novembre 2023 une pièce nouvelle consistant en un certificat de statut de réfugié en Afrique du Sud délivré le 21 juillet 2023 par l’office en charge du traitement des demandes d’asile dans ce pays. Il résulte de la consultation de la « fiche Skipper » du dossier de première instance que cette pièce, si elle a été enregistrée, n’a pas été communiquée à la préfète de la Creuse par l’intermédiaire de la plateforme Télérecours et il n’est pas contesté que cette autorité n’était ni présente ni représentée à l’audience. Dans ces conditions, dès lors qu’il se déduit des motifs du jugement attaqué que le magistrat désigné s’est fondé sur le document considéré pour annuler partiellement la décision fixant le pays de renvoi, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu à cet égard. Ainsi que le fait valoir la préfète de la Creuse, le jugement est en conséquence irrégulier en tant qu’il statue sur les conclusions de la demande de M. D… tendant à l’annulation de cette décision et doit être annulé dans cette mesure.
5. Il y a lieu de statuer, par la voie de l’évocation, sur les conclusions de la demande de M. D… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 16 octobre 2023 et par la voie de l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions présentées par l’intéressé.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
7. M. D… ne dispose d’aucune attache familiale en France, où il est entré à l’âge de trente-deux ans, quinze mois seulement avant l’édiction de l’arrêté litigieux, et ne justifie pas de liens d’une autre nature sur le territoire national ni d’une intégration aboutie, quand bien même il est francophone et a suivi une formation de deux jours dispensée en mai 2023 par le centre de formation professionnelle et de promotion agricole de la Creuse. Par suite la mesure d’éloignement prise à son encontre, eu égard aux buts qu’elle poursuit, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par les stipulations citées au point 6.
8. D’autre part, si M. D… soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo ou en cas de retour en Afrique du Sud, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci ne fixant pas le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Dès lors que le présent arrêt écarte les moyens de M. D… dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de fondement légal.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes du 1 de l’article 33 de la convention de Genève susvisée : « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ».
11. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. D… a produit un document dont il résulte qu’il fait l’objet d’une protection internationale accordée par les autorités sud-africaines, pays dont il provenait à son arrivée en France. Si la préfète de la Creuse fait valoir que ce certificat de statut de réfugié ne lui a pas été transmis par l’intéressé et que son authenticité n’a ainsi pas pu faire l’objet de vérifications par les services spécialisés en fraude documentaire, il est constant que la reproduction de ce document lui a néanmoins été transmise dans le cadre de la présente instance sans appeler de sa part de commentaires préliminaires quant à son formalisme. En outre, ledit document comporte une adresse de courriel permettant de contacter pour vérifications l’office sud-africain en charge des réfugiés, dont la préfète n’indique pas s’être rapprochée. Si elle fait valoir qu’elle a en revanche contacté le 20 mars 2024 le consulat d’Afrique du Sud à Paris et que celui-ci a invité par son entremise M. D… à se présenter à un entretien, la circonstance que ce dernier n’avait pas donné suite à cette invitation à la date de clôture de l’instruction de la présente instance ne permet pas en soi de mettre en doute l’authenticité du document présenté et la réalité des mentions y figurant, alors notamment qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a demandé en vain la prise en charge de ses frais de transports pour se rendre à cet entretien compte tenu de son absence totale de ressources, et qu’il a par ailleurs saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours en réexamen de sa demande d’asile au regard du certificat de réfugié dont il n’avait pu se prévaloir précédemment. Dans ces conditions c’est à bon droit, en application des stipulations précitées de l’article 33 de la convention de Genève, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a estimé que l’intéressé ne pouvait être éloigné à destination de la République Démocratique du Congo.
12. D’autre part, M. D… soutient qu’il a été victime en Afrique du Sud d’actes xénophobes de la part de sympathisants du mouvement « Opération Dudula », organisation anti-migrants à laquelle appartiendraient des membres de la famille de son ex-compagne. Cependant, la photographie produite à l’appui de ses dires, représentant une personne au visage tuméfié non identifiable sur un lit d’hôpital, non datée ni géolocalisée, ne permet pas à elle seule d’établir que M. D… serait personnellement exposé en Afrique du Sud à un risque de violences xénophobes constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il ne pourrait bénéficier de la protection effective des autorités sud-africaines.
13. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Creuse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 16 octobre 2023 en tant qu’il fixe la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi et que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que ce magistrat a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions d’appel incident de M. D… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. D… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de la Creuse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent B… La greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur et des outre-mer et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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